TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300313_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 janvier 2023 de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Marne rejetant son recours gracieux par lequel elle demandait l'annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022 relatives à l'élection des représentants du personnel au comité social d'administration de la DDETSPP ; 2°) d'annuler les opérations électorales afférentes au scrutin du 8 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au gouvernement (Première ministre, ministre de la transformation et de la fonction publique, ministre de l'intérieur et des outre-mer) d'organiser de nouvelles élections, soit par vote électronique durant une semaine entière, soit par vote à l'urne et vote par correspondance durant une semaine entière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; elle a formé le recours préalable obligatoire ; le co-secrétaire général du syndicat qui a introduit la requête a capacité pour agir au nom du syndicat ; enfin, elle a intérêt à agir dès lors que l'attribution du cinquième siège qui lui a échappé au profit du syndicat FO s'est faite à une voix d'écart ; - la modification des modalités de vote le jour même de l'ouverture initialement prévue, sans information préalable, entraîne une désorganisation affectant de façon déterminante la sincérité et l'issue du scrutin ; - il est porté atteinte à la garantie effective du droit de vote des agents publics, pris en leur qualité d'électeurs aux élections professionnelles, au titre du principe constitutionnel de participation consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et repris par l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux principes généraux du droit électoral, notamment de sincérité du scrutin et d'accès au vote de tous les électeurs ; or, certains électeurs ont été empêchés de participer aux élections professionnelles en raison du changement tardif et lourd de conséquences des modalités de tenue du scrutin ; - les agents en arrêt de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée n'ont pu prendre part au vote alors que le vote électronique et le vote par correspondance permettent d'assurer l'effectivité du droit de vote ; les nouvelles modalités d'organisation des scrutins créent une discrimination au détriment des agents placés en arrêt de maladie qui ont été privés de la possibilité de prendre part au suffrage du fait de leur état de vulnérabilité ou de l'impossibilité de sortir de chez eux pendant les heures de visite pour aller voter ou encore du contexte épidémique ; l'administration a abandonné au dernier moment le vote électronique et a expressément refusé toute solution de substitution, rejetant à la fois le vote par correspondance et la procuration ; cinq agents n'ont ainsi pas pu voter ; - les agents placés en congé annuel ou en RTT n'ont pas non plus pu prendre part au vote ; or quinze agents étaient dans cette situation, dont deux agents candidats sur la liste du syndicat ; - les agents en formation ou en stage se sont trouvés dans l'impossibilité de voter et un agent au moins en formation statutaire à Nantes se trouvait dans cette situation ; - le changement dans les modalités d'organisation du scrutin est intervenu in extremis au premier jour des opérations électorales ; ainsi les agents confrontés à une mission urgente et les tenant éloignés du bureau de vote ont été privés de la possibilité de voter ; - 21 agents ont été empêchés d'exercer leur droit de vote du fait du changement particulièrement tardif du mode de scrutin ce qui a représenté 22% du corps électoral ; le taux de participation s'est établi à 71% alors qu'un an plus taux pour un scrutin intermédiaire pour élire dans le même périmètre un comité technique, il s'était établi à 82% ; - la procédure électorale n'a pas permis l'organisation d'un scrutin sincère, respectueux des droits de l'ensemble des agents pris en leur qualité d'électeurs ; - la demande d'annulation des élections se trouve pleinement justifiée au regard des résultats du scrutin du 8 décembre 2022 dans la mesure où le résultat a eu pour effet d'entraîner l'attribution du cinquième siège à 1 seule voix d'écart, ce qui a un impact déterminant sur les équilibres syndicaux car une organisation syndicale se trouve ainsi irrégulièrement placée en position de supériorité, à savoir 4 sièges pour FO et 1 pour la CGT, contre 3 sièges pour FO et 2 pour la CGT lors du scrutin de 2021 ; - la détermination du quotient électoral a nécessairement été affectée par les contraintes supportées par les électeurs ; - le caractère tardif de la lourde modification apportée a eu un impact direct sur le nombre de votants et sur la mesure de la représentativité syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 ; - le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; - l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ; - l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, - les conclusions de M. Deschamps rapporteur public, - et les observations de M. A représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. Un arrêté ministériel du 9 mars 2022 a fixé au 8 décembre 2022 la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Le même arrêté précisait que les opérations de vote électronique par internet dans la fonction publique de l'Etat se dérouleraient du 1er décembre au 8 décembre 2022. Toutefois, un arrêté du 30 novembre 2022 a prévu que les opérations de vote relatives aux comités sociaux d'administration des directions départementales interministérielles se dérouleraient finalement au moyen du vote à l'urne à titre exclusif, au cours de la journée du 8 décembre. A l'issue du scrutin relatif aux élections professionnelles du comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) qui a obtenu un siège a formé un recours au motif que le vote à l'urne avait altéré la sincérité du scrutin et, par suite, les équilibres syndicaux au sein du comité social d'administration. La directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection populations de la Marne a rejeté ce recours par lettre du 19 janvier 2023. Le syndicat demande l'annulation de cette décision et des résultats des opérations électorales. 2. D'une part, l'article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu, dans le cadre du renouvellement des instances de représentation du personnel, la création de comités sociaux d'administration, issus de la fusion des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Aux termes du premier alinéa du II de l'article 5 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Pour les directions départementales interministérielles, il est créé par arrêté du préfet, auprès de chaque directeur départemental interministériel, un comité social d'administration de direction départementale interministérielle ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 20 novembre 2022 : " La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d'administration est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 36 de ce même décret : " I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé [relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat]. / (). II. - Toutefois, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste. / III. - Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par les mêmes arrêtés. / Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin ". 4. Si, au sein de la fonction publique de l'Etat, les opérations de vote ont en principe vocation à avoir lieu par voie électronique, un arrêté a été pris le 9 mars 2022, en application des dispositions de l'article 36 du décret du 20 novembre 2022 citées au point précédent, pour y déroger dans certains cas. Il comporte à cet effet des annexes fixant la liste des scrutins des administrations, établissements ou services faisant usage de cette dérogation et définissant les modalités de celle-ci pour chaque scrutin, que ce soit au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire du vote électronique, ou au moyen du vote par correspondance. Il résulte de l'instruction qu'alors que les scrutins relevant du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer devaient tous se dérouler par voie électronique du 1er décembre au 8 décembre 2022, un arrêté du 30 novembre 2022 a ajouté une annexe 6 à l'arrêté dérogatoire du 9 mars 2022 pour prévoir que les opérations de vote relatives aux comités sociaux d'administration des directions départementales interministérielles se dérouleront finalement au moyen du vote à l'urne à titre exclusif, au cours de la journée du 8 décembre. 5. Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ". Selon l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique : " Dans les conditions prévues au livre II, les agents publics participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d'emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de certaines décisions individuelles. ". 6. La requérante soutient que les nouvelles modalités d'organisation du scrutin, en ce qu'elles ont prévu de manière particulièrement tardive un vote en présentiel à l'urne sans solution de substitution, ont porté atteinte au principe de participation consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et repris par l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique. 7. Toutefois, d'une part, le choix de recourir au vote à l'urne ne conduit par lui-même en aucune façon à méconnaître le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. D'autre part, afin d'accompagner la mise en œuvre du nouveau dispositif et de faciliter le déroulement des scrutins, une communication active a été effectuée par l'administration vers les chefs de service, les agents et organisations syndicales concernés pour préciser les conditions de mise en œuvre de ce changement des modalités de vote. Ainsi, la directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur et des outre-mer a diffusé un message directement visible dans l'application informatique de vote pour informer l'ensemble des agents des directions départementales interministérielles que, pour les scrutins des comités sociaux, le vote se ferait à l'urne le 8 décembre 2022. Il résulte encore de l'instruction que deux visioconférences d'information avec l'ensemble des réseaux territoriaux ont été organisées le jeudi 1er décembre à 14h30 puis le lundi 5 décembre à 14h30. Deux réunions de concertation se sont tenues avec les organisations syndicales, candidates aux scrutins, d'abord le jeudi 1er décembre à 16h30 puis le vendredi 2 décembre à 14h00. L'instruction fait ressortir que le vendredi 2 décembre, les listes de diffusion nationales " tous agents " ont été réactivées pour permettre aux organisations candidates d'envoyer un message d'information sur le scrutin à l'ensemble des agents concernés. Par ailleurs, le lundi 5 décembre, la directrice des ressources humaines a adressé un message d'information nationale aux 25 000 agents des directions départementales interministérielles pour les informer des nouvelles modalités de scrutin. En outre, une instruction, diffusée le 2 décembre 2022, a prévu des aménagements pour permettre aux agents de se rendre dans leurs bureaux de vote, notamment en termes d'horaires, d'autorisations spéciales d'absence et de reports de jours de télétravail, ainsi que pour adapter localement l'organisation du vote, le cas échéant par la constitution de bureaux de vote spéciaux ou de sections de vote. 8. Enfin, si dans la Marne, le taux de participation à ce scrutin a été inférieur de 11 points au taux de participation relevé pour l'élection du comité technique l'année précédente sur un périmètre d'électeurs identique, il résulte de l'instruction que ce taux de participation, qui s'est établi à 71%, est supérieur au taux de participation enregistré pour le comité social d'administration centrale soit 48,50% et au taux de participation enregistrée pour les préfectures et les secrétariats généraux communs départementaux soit 60,34% en moyenne, lesquels ont été obtenus après un vote électronique. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard aux mesures d'information précédemment décrites et au niveau de l'abstention constaté localement, le recours au scrutin à l'urne aurait privé d'effectivité les droits reconnus par le principe de participation. 9. Le syndicat soutient ensuite que le vote à l'urne à titre exclusif a porté atteinte à la sincérité du scrutin dès lors que le raccourcissement très important du calendrier électoral, les opérations de vote ne se déroulant que sur la seule journée du 8 décembre 2022, et l'absence de solution de substitution ont exclu les agents qui ne pouvaient pas se déplacer physiquement pour voter le 8 décembre 2022, alors que l'attribution d'un des cinq sièges à pourvoir s'est joué à une voix près en sa défaveur. A cet égard, la requérante fait valoir que cinq agents placés en congé de maladie n'ont pu voter. Mais il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci n'auraient pas été avertis du changement dans les modalités du scrutin et, qu'eu égard à l'amplitude de l'ouverture des bureaux de vote de 9h à 17h, et dans la mesure où leur état de santé le leur permettait, ils n'aient pas eu la possibilité de venir voter, aucune disposition ne faisant obstacle à ce qu'un agent en congé de maladie vienne au service à cette fin. Le syndicat UFSE - CGT expose également que quinze agents placés en congé annuel ou en RTT, dont deux agents étaient candidats sur sa propre liste, n'ont pas non plus pu prendre part au vote. Compte tenu de l'information donnée et des aménagements mis en place pour favoriser des solutions permettant la participation au scrutin, cette circonstance n'est pas de nature à avoir, en l'espèce, altéré la sincérité du scrutin. Enfin, si un agent figurant sur la liste présentée par le syndicat requérant se trouvait en formation à Nantes, l'administration souligne en défense, sans être contredite sur ce point, lui avoir proposé de prendre en charge ses frais de retour afin qu'elle puisse participer au scrutin. En admettant même que certains électeurs aient pu être pénalisés, il ne résulte pas de l'instruction ni que l'abstention aurait été plus forte chez les électeurs du syndicat UFSE - CGT ni, en tout état de cause, que cette abstention aurait été particulièrement préjudiciable aux candidats de cette liste ou qu'il existerait un lien de causalité entre cette abstention et la répartition des suffrages entre les listes en présence. Dans ces conditions, le niveau de l'abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement rejetant la requête de l'UFSE-CGT, les conclusions présentées par celle-ci à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'UFSE-CGT est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'union fédérale des syndicats de l'État CGT et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée à la direction départementale de l'emploi, travail, solidarités et protection des populations de la Marne. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P.H. MALEYRE Le président-rapporteur, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT N°2300313
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5126 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300313_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300313_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel