TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2300313_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a ordonné de remettre toutes les armes dont il est en possession, lui a interdit d'en acquérir, d'en détenir ou d'en emprunter de nouvelles, a enregistré cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, lui a retiré son document de validation du permis de chasse et lui a enjoint de le restituer.
Il soutient que l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucun danger pour lui-même ou pour autrui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n'était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme Chambellant, conseiller,
- les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Une note en délibéré a été présentée le 7 février 2025 par le préfet de la Haute-Vienne. Elle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a ordonné à M. B de remettre toutes les armes dont il est en possession, lui a interdit d'en acquérir, d'en détenir ou d'en emprunter de nouvelles, a enregistré cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, lui a retiré son document de validation du permis de chasse et lui a enjoint de le restituer sur le fondement des articles L. 312-7 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ", et de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ".
3. Pour prendre l'arrêté contesté, la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée sur la circonstance que M. B s'est signalé le 9 janvier 2023 au sein de l'agence Pôle emploi de Saint-Yrieix-la-Perche en tenant des propos relatifs à son intention de se suicider après son départ de l'agence. Il ressort des pièces du dossier que si M. B reconnaît avoir tenu ses propos pouvant être inquiétants, aucun élément ne permet d'établir tant l'existence d'une détresse psychologique qu'une répétition de menaces à son intégrité. Ainsi, les faits précités, qui n'ont par ailleurs donné lieu à aucune prise en charge médicale ni suivi psychologique, ne suffisent pas, en l'absence d'antécédents de violence, d'agression ou de menace de la part de leur auteur, à établir que le comportement de l'intéressé présentait à la date de l'arrêté attaqué un danger grave pour lui-même et pour autrui et était incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 12 janvier 2023 de la préfète de la Haute-Vienne doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 12 janvier 2023 de la préfète de la Haute-Vienne est annulé.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2300313_20250218
Données disponibles
- Texte intégral