TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300314_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affecté au quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, pour une durée de 15 semaines ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer son transfert au centre pénitentiaire de Beauvais à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / ". 3. Aux termes de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : " Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire ./ I.- Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. () ". Aux termes de l'article R. 224-18 du même code : " La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice. (). " 4. Par la présente requête, M. B, détenu au centre pénitentiaire de Beauvais, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a, en application des dispositions du I de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire, affecté au quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour une durée de 15 semaines, afin de procéder à l'évaluation pluridisciplinaire de l'intéressé. 5. En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, ce litige relève du tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. La requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif d'Amiens mais de celle du tribunal administratif de Paris. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 2 de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Amiens, le 2 février 2023. La juge des référés, Signé : C. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300314
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300314_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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