TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300314_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Benaroch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 7 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Benaroch, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Benaroch, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1969 et entré en France le 9 décembre 2002 selon ses déclarations, a bénéficié de cinq titres de séjour pour des motifs médicaux, dont le dernier d'une durée de deux ans a expiré le 10 mai 2022 et dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Pour refuser de délivrer à M. C le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) dans son avis du 2 novembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé clinique du 4 juillet 2022, que M. C est atteint d'hépatite B et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de baraclude. S'il allègue que la molécule " Entécavir 1 " composant ce médicament est indisponible dans son pays d'origine et que le coût d'une prise en charge médicale serait trop élevé, la 7ème liste nationale des médicaments essentiels édictée par le ministère guinéen de la santé en 2021 qu'il produit, si elle ne comporte pas cette molécule, comporte néanmoins le Ténofovir équivalent ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense. Par ailleurs, le certificat médical établi le 16 janvier 2015 par un praticien hospitalier n'est pas de nature à établir l'absence de traitement approprié à sa pathologie compte tenu à la fois de son ancienneté et de son caractère insuffisamment circonstancié. En outre, si l'intéressé allègue que le système de santé guinéen est délabré, que les hôpitaux ne sont pas aux normes occidentales, et qu'aucun service spécialisé digne du suivi nécessaire n'existe, et que les croyances locales liées aux marabouts nuisent au développement des soins appropriés, il se borne à des allégations d'ordre général sur ce point, sans justifier par ailleurs du coût élevé de son traitement auquel il ne pourrait faire face. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et doivent être écartés. 5. En troisième lieu si le requérant peut être regardé comme résidant en France depuis l'année 2009, et non depuis l'année 2002 comme il l'allègue, et s'il a travaillé et a bénéficié de titre de séjour en raison de son état de santé, il n'a exercé une activité d'agent de service dans le cadre de contrats temporaires que de manière épisodique en 2010, 2011, 2013, 2016 et 2019 et 2020, il peut être soigné en Guinée ainsi qu'il a été précisé au point 3 et il n'apporte aucun élément sur sa situation familiale dès lors que s'il est le père d'un enfant né le 7 septembre 2022 en France de son union avec une compatriote, le préfet de police a indiqué dans son arrêté que son épouse et trois de ses enfants résidaient en Guinée sans qu'il conteste ces mentions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa situation sur sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Si M. C est le père d'un enfant né le 7 septembre 2022 de son union avec une compatriote, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que le refus de titre de séjour aurait pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses deux parents, le requérant n'établissant pas ni même alléguant que l'enfant ou sa mère serait présent en France. Dès lors, le préfet de police n'a pas porté atteinte à l'intérieur de l'enfant en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police de Paris et à Me Benaroch. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, N. Marik-Descoings La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300314_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel