TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300314_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2023 et le 27 avril 2023, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat-CGT (UFSE-CGT) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) des Ardennes rejetant le recours gracieux par lequel elle a demandé l'annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022 relatives à l'élection des représentants du personnel au comité social d'administration de la DDETSPP des Ardennes ; 2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel siégeant au sein du comité social d'administration de la DDETSPP des Ardennes ; 3°) d'enjoindre au gouvernement (Première ministre, ministre de la transformation et de la fonction publique, ministre de l'intérieur et des outre-mer) d'organiser de nouvelles élections, soit par vote électronique durant une semaine entière, soit par vote à l'urne et vote par correspondance durant une semaine entière en vue de la désignation de ces représentants du personnel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; elle a formé le recours préalable obligatoire ; le co-secrétaire général du syndicat qui a introduit la requête a capacité pour agir au nom du syndicat ; enfin, elle a intérêt à agir dès lors que le gain d'un second siège lui a échappé d'une voix au profit de l'UNSA fonction publique ; - les modalités du vote ont été modifiées in extremis le jour même de l'ouverture initialement prévue du vote, sans information préalable, ce qui a eu un impact sur la mobilisation des électeurs et a entraîné une désorganisation du vote ; dès lors, il a été porté atteinte à la garantie effective du droit de vote des agents publics, pris en leur qualité d'électeurs aux élections professionnelles, au titre du principe constitutionnel de participation consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et repris par l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique ; - ces nouvelles modalités de vote ont affecté de façon déterminante la sincérité et l'issue du scrutin ; un cinquième des électeurs a été empêché de voter du fait du changement particulièrement tardif du mode de scrutin ; les agents en arrêt de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée n'ont pu voter à l'urne alors que le vote électronique et le vote par correspondance permettaient d'assurer l'effectivité de leur droit de vote ; les nouvelles modalités d'organisation des scrutins ont créé une discrimination au détriment des agents placés en arrêt de maladie, qui ont été privés de la possibilité de prendre part au suffrage du fait de leur état de vulnérabilité ou de l'impossibilité de sortir de chez eux pendant les heures de visite pour aller voter ou encore en raison du contexte épidémique ; cinq agents dans cette situation n'ont ainsi pas pu voter ; les agents placés en congé annuel ou en RTT n'ont pas, non plus, pu prendre part au vote ; deux agents se trouvaient dans cette situation et attestent ne pas avoir pu voter alors que leur intention était de donner leurs voix à l'UFSE-CGT ; l'absence d'informations reçues par ces deux agents sur le basculement du vote à l'urne et l'impossibilité pour eux de voter a vicié le résultat du vote et porté atteinte à sa sincérité ; les agents en formation ou en stage se sont trouvés dans l'impossibilité de voter ; les agents confrontés à une mission urgente, tenus éloignés du bureau de vote, ont aussi été privés de la possibilité de voter ; l'administration a abandonné au dernier moment le vote électronique et a expressément refusé toute solution de substitution, rejetant à la fois le vote par correspondance et la procuration ; la procédure électorale n'a pas permis l'organisation d'un scrutin sincère, respectueux des droits de l'ensemble des agents pris en leur qualité d'électeurs ; les modalités de l'information sur le changement des modalités de vote ont pu créer une confusion chez les destinataires ; - l'argument relatif à la nécessité absolue de mettre en place une représentation des agents au 1er janvier 2023 est factice dès lors qu'à ce jour, l'instance ne s'est pas encore réunie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 ; - le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; - l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ; - l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, - et les conclusions de M. Deschamps rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Un arrêté ministériel du 9 mars 2022 a fixé au 8 décembre 2022 la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Le même arrêté précisait que les opérations de vote électronique par internet dans la fonction publique de l'Etat se dérouleraient du 1er décembre au 8 décembre 2022. Toutefois, un arrêté en date du 30 novembre 2022 a prévu que le scrutin organisé en vue de l'élection des représentants du personnel aux comités sociaux d'administration des directions départementales interministérielles se déroulerait au moyen exclusif d'un vote à l'urne, au cours de la journée du 8 décembre. A l'issue du vote, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat - CGT (UFSE-CGT), qui a recueilli 11 voix sur les 35 suffrages exprimés, a obtenu un siège au comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Ardennes, l'UNSA Fonction publique a obtenu deux sièges avec 12 voix et FO un siège avec 6 voix. Le syndicat a formé le 13 décembre 2022 un recours contre les résultats de cette consultation au motif que le vote à l'urne exclusif avait empêché certains électeurs de prendre part au scrutin et avait altéré la sincérité de la consultation. Le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection populations des Ardennes a rejeté implicitement ce recours. Le syndicat demande l'annulation de cette décision et des résultats des opérations électorales. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa du II de l'article 5 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Pour les directions départementales interministérielles, il est créé par arrêté du préfet, auprès de chaque directeur départemental interministériel, un comité social d'administration de direction départementale interministérielle ". 3. D'autre part, selon l'article 19 de ce décret : " La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d'administration est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé [relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat]. / (). II. - Toutefois, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste. / III. - Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par les mêmes arrêtés. () ". 4. Si, au sein de la fonction publique de l'Etat, les opérations de vote ont en principe vocation à avoir lieu par voie électronique, un arrêté a été pris le 9 mars 2022, en application des dispositions de l'article 36 du décret du 20 novembre 2022 citées au point précédent, pour y déroger dans certains cas. Il comporte à cet effet des annexes fixant la liste des scrutins des administrations, établissements ou services faisant usage de cette dérogation et définissant les modalités de celle-ci pour chaque scrutin, que ce soit au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire du vote électronique, ou au moyen du vote par correspondance. Il résulte de l'instruction qu'alors que les scrutins relevant du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer devaient tous se dérouler par voie électronique du 1er décembre au 8 décembre 2022, un arrêté du 30 novembre 2022 a ajouté une annexe 6 à l'arrêté dérogatoire du 9 mars 2022 pour prévoir que les opérations de vote relatives aux comités sociaux d'administration des directions départementales interministérielles se dérouleront finalement au moyen du vote à l'urne à titre exclusif, au cours de la journée du 8 décembre. 5. Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ". Selon l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique : " Dans les conditions prévues au livre II, les agents publics participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d'emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de certaines décisions individuelles. ". 6. L'Union fédérale des syndicats de l'Etat-CGT soutient que les nouvelles modalités d'organisation du scrutin, instaurant un vote en présentiel à l'urne sans possibilité de lui substituer un vote par correspondance ou par procuration, et décidées de manière particulièrement tardive, ont fait obstacle à l'expression des suffrages et porté atteinte au principe de participation consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et repris par l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique. 7. Toutefois, d'une part, le choix de recourir au vote à l'urne, qui est une modalité prévue par les textes, ne conduit par lui-même en aucune façon à méconnaître le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. D'autre part, afin d'accompagner et de faciliter le déroulement du scrutin, une communication a été entreprise par l'administration en direction des chefs de service, des agents et des organisations syndicales concernés pour préciser les conditions de mise en œuvre de ce changement des modalités de vote. Ainsi, à ce titre, la directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur et des outre-mer a diffusé le 1er décembre 2022 un message directement visible dans l'application informatique de vote pour informer l'ensemble des agents des directions départementales interministérielles que, pour les scrutins des comités sociaux, le vote se ferait à l'urne le 8 décembre 2022. Il résulte encore de l'instruction que deux visioconférences d'information avec l'ensemble des réseaux territoriaux ont été organisées le jeudi 1er décembre à 14h30 puis le lundi 5 décembre à 14h30. Deux réunions de concertation se sont tenues avec les organisations syndicales candidates aux scrutins, d'abord le jeudi 1er décembre à 16h30 puis le vendredi 2 décembre à 14h00. L'instruction fait ressortir que le vendredi 2 décembre, les listes de diffusion nationales " tous agents " ont été réactivées pour permettre aux organisations candidates d'envoyer un message d'information sur le scrutin à l'ensemble des agents concernés. Par ailleurs, le lundi 5 décembre, la directrice des ressources humaines a adressé un message d'information nationale aux 25 000 agents des directions départementales interministérielles via leur adresse électronique professionnelle pour les informer des nouvelles modalités de scrutin. Enfin, une instruction, diffusée le 2 décembre 2022, a prévu des aménagements pour permettre aux agents de se rendre dans leurs bureaux de vote, notamment en termes d'horaires, d'autorisations spéciales d'absence et de reports de jours de télétravail, ainsi que pour adapter localement l'organisation du vote, le cas échéant par la constitution de bureaux de vote spéciaux ou de sections de vote. 8. Le syndicat soutient ensuite que le vote à l'urne à titre exclusif a porté atteinte à la sincérité du scrutin dès lors que le raccourcissement très important des opérations de vote sur la seule journée du 8 décembre 2022 et l'absence de solution de substitution ont exclu les agents qui ne pouvaient pas se déplacer physiquement pour voter le 8 décembre 2022, alors que l'attribution d'un des quatre sièges à pourvoir s'est joué à une voix près en sa défaveur. A cet égard, la requérante se prévaut de situations particulières et fait valoir que deux agents placés en congé annuels n'ont pu voter. Mais il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci n'auraient pas été avertis du changement dans les modalités du scrutin, et que, eu égard à l'amplitude de l'ouverture du bureau de vote de 9h à 17h, ils n'ont pas la possibilité de venir voter. Compte tenu de l'information donnée et des aménagements mis en place pour favoriser des solutions permettant la participation au scrutin, cette circonstance n'est pas de nature à avoir, en l'espèce, altéré la sincérité du scrutin. 9. Le syndicat fait valoir que le taux d'abstention a augmenté fortement par rapport à celui constaté lors du scrutin du comité technique des services déconcentrés qui a eu lieu un an plus tôt. Il souligne que le taux de participation à ce scrutin avait été de 11,44 points supérieurs à celui du 8 décembre 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que le taux de participation, qui s'est établi à 47,94%, est très proche du taux de participation enregistrée pour le comité social d'administration centrale, mesuré à 48,50% et obtenu après un vote électronique. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction ni que l'abstention aurait été plus forte chez les électeurs du syndicat UFSE - CGT ni, en tout état de cause, que cette abstention aurait été particulièrement préjudiciable aux candidats de cette liste. Dans ces conditions, le niveau de l'abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement rejetant la requête de l'UFSE-CGT, les conclusions présentées par celle-ci à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'UFSE-CGT est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'union fédérale des syndicats de l'État CGT et au préfet des Ardennes. Copie en sera adressée à la direction départementale de l'emploi, travail, solidarités et protection des populations des Ardennes. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P.H. MALEYRE Le président-rapporteur, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT N°2300314
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5126 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300314_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel