TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300314_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars ; 7 juin, 23 juin, 25 septembre, 3 novembre, 17 novembre et 5 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°)d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui restituer son passeport, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif n° 2300315 du 16 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mahé, vice-présidente,
- les observations de Me Djimi, avocat de M. B.
Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant haïtien né le 1er mars 1999 à Delma (Haïti), déclare être entré sur le territoire français le 5 janvier 2019. A la suite d'un contrôle de police, il a fait l'objet, par un arrêté du 1er mars 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays vers lequel il pourra être éloigné et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. M. B soutient qu'il est entré en France, en janvier 2019 à l'âge de 20 ans, pour rejoindre ses parents, tous deux titulaires de cartes de résident valables jusqu'au 14 avril 2025 et 23 mars 2031, ainsi que son unique frère, mineur. Il ressort des pièces du dossier qu'il réside au domicile parental depuis son arrivée, qu'il est scolarisé depuis 2021 au sein d'un lycée professionnel, cursus dans lequel il a obtenu des résultats encourageants et réalisé plusieurs stages. Le requérant a ainsi effectué deux formations dans le domaine social en 2020 et 2021, obtenant notamment un brevet européen des premiers secours. En outre, il n'est pas contesté par le préfet que le père du requérant avait obtenu le bénéfice du regroupement familial à son égard au mois de juin 2017 qui lui a été, ensuite, refusé dès lors que le requérant avait atteint l'âge de la majorité. Ainsi, seuls son jeune frère mineur et sa mère ont pu rejoindre son père sur le territoire français. De plus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait encore des attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions et en dépit du caractère récent de la présence de M. B sur le territoire français, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. En l'absence de demande de titre de séjour, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à M. B. En revanche, elle implique que le préfet réexamine dans le délai d'un mois la situation de M. B au regard d'une demande de titre de séjour que le requérant est invité à lui présenter, et lui délivre dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement au regard de la demande de titre de séjour que M. B est invité à lui présenter et, dans l'attente de ce réexamen, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 mars 2024.
La présidente rapporteure,
signé
N. MAHÉ L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. BENTOLILA La greffière,
signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300314_20240305
Données disponibles
- Texte intégral