TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300315_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Jantkowiak, demande au juge des référés :
1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est avérée ;
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- l'infraction n'est pas matériellement établie.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2300314 enregistrée le 13 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'elle ne lui permettrait pas d'exercer son métier de charpentier au sein de l'entreprise " EURL Cédric Brenner " en produisant une attestation du 6 janvier 2023 de son employeur qui précise que : " Depuis le 03 février 2022, la suspension de votre droit à conduire entraine des difficultés organisationnelles inhérentes à notre activité de restauration traditionnelle de maisons alsaciennes ". Cependant aucune clause de son contrat de travail ne stipule une obligation, pour le requérant, de détenir son permis de conduire pour assurer ses missions. Dans ses conditions il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence par cette seule attestation qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mers.
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2023.
Le juge des référés,
H. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300315Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300315_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel