TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300315_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Konate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession ; 3°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Konate la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée, qui fait mention de formules stéréotypées, est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle prévoit le renouvellement de la mesure initiale d'assignation pour une durée totale de cent quatre-vingts jours ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la préfète ne démontrant pas le caractère justifié et proportionné de la mesure ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il n'a pas été tenu compte des contraintes inhérentes à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 31 décembre 1992, a déclaré être entré en France pour la première fois le 28 juin 2019. Il a présenté une demande d'asile et a fait l'objet, les 8 janvier 2020 et 5 octobre 2020, de deux arrêtés de transfert auprès des autorités allemandes, qui ont été exécutés. Revenu en France, M. B a sollicité pour la troisième fois son admission au bénéfice de l'asile et a à nouveau fait l'objet, le 9 septembre 2022, d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes assortie d'une assignation à résidence. Le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de ces deux arrêtés a été rejeté par un jugement du 11 octobre 2022 de ce tribunal. M. B n'ayant pas respecté ses obligations de pointage, il a fait l'objet d'une déclaration de fuite auprès des autorités allemandes, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 11 avril 2024. C'est dans ce contexte que par un arrêté du 28 janvier 2023, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de pointage les lundi et mercredi à 8 h 30 au commissariat d'Orléans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En outre, aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 5. L'arrêté portant assignation à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également référence à l'arrêté de transfert aux autorités allemandes du 9 septembre 2022, notifié le 5 octobre suivant et précise que cet arrêté était assorti d'une assignation à résidence. En outre, la préfète indique que le transfert de M. B aux autorités allemandes demeure une perspective raisonnable mais que l'intéressé ne dispose pas des moyens pour se rendre en Allemagne. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence () n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. ". L'article L. 732-3 de ce code dispose : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 7. Il résulte de ces dispositions combinées que la durée maximale d'assignation à résidence est, pour les étrangers faisant l'objet d'une décision de transfert, de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, soit cent quatre-vingts jours. Compte tenu de la première mesure d'assignation intervenue le 12 septembre 2022 pour une durée de quarante-cinq jours, la durée maximale restante, à la date de la notification de l'arrêté attaqué, est de cent trente-cinq jours. Par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de transfert de M. B a été prolongé jusqu'au 11 avril 2024, la préfète du Loiret, en prononçant à l'encontre de ce dernier par l'arrêté attaqué une mesure d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de cette décision, soit à compter du 28 janvier 2023, n'a pas commis d'erreur de droit. Si l'arrêté indique que l'assignation à résidence contestée est renouvelable pour une durée totale ne pouvant excéder cent quatre-vingts jours, cette mention n'est pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, celui-ci n'impose qu'une assignation à résidence de quarante-cinq jours. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. B est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, sans pouvoir excéder une durée totale de cent-quatre-vingts jours et s'étendre au-delà de la date limite du délai de transfert, qu'il ne peut quitter les limites du Loiret sans autorisation des services préfectoraux, qu'il devra se présenter deux fois par semaine, les lundis et mercredis hormis les jours fériés, au commissariat d'Orléans, qu'il devra justifier les causes de force majeure qui l'empêcheraient de se soumettre à cette obligation et qu'il devra remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité lors de sa première présentation et recevra en échange une attestation de dépôt. M. B ne fait état d'aucune contrainte ou impératif de sa vie privée de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse satisfaire à ses obligations en qualité d'assigné à résidence. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'assignation à résidence, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, ni à sa liberté d'aller et venir, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2023 de la préfète du Loiret l'assignant à résidence dans le département du Loiret doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au profit du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La magistrate désignée, Patricia C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300315_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel