TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300315_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Attali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 de la préfète de l'Ain rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 453-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré 8 février 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais entré en France le 6 novembre 2019, demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 de la préfète de l'Ain rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs le 1er février 2022, la préfète de l'Ain a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 décembre 2022, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain se serait abstenue d'examiner la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième lieu, M. A, qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 453-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, la préfète de l'Ain, compte tenu de la brièveté du séjour en France de M. A, de ce qu'il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études et de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, C. BertoloLa présidente, C. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300315_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel