TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300315_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I./ Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023 sous le numéro 2300315 Mme D E, représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes de Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour en France pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Alpes de Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et quant à l'intérêt supérieur de ses enfants ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. Mme E a fait l'objet d'un refus d'aide juridictionnelle par une décision du 5 septembre 2022. II/ Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023 sous le numéro 2300316, M. C B, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes de Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Alpes de Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et quant à l'intérêt supérieur de ses enfants ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. M. B a fait l'objet d'un refus d'aide juridictionnelle par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Teysseyré, représentants M. B et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E et M. C B, ressortissants algériens, nés le 1er mars 1976 et le 24 décembre 1972, ont sollicité le 7 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêtés du 20 mai 2022, dont Mme E et M. B demandent l'annulation, la préfète des Alpes de Haute-Provence a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour pour une durée de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300315 et 2300316, présentées par Mme E et M. B, concernent la situation d'un couple d'étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de A E et M. B, Mohamed Walid, Anis et Adam, âgés respectivement de 12, 10 et 5 ans, ce dernier étant né en France, sont scolarisés sur le territoire français depuis l'année 2016, respectivement depuis le CE2, la grande section de maternelle et le jardin d'enfant et sont inscrits, à la date de la décision attaquée pour l'année 2021/2022, en classe de 5ème, en CE2 et en grande section de maternelle, et, ont ainsi notamment appris à lire et à écrire en langue française, Adam n'ayant jamais vécu dans le pays d'origine de ses parents. En outre, les requérants produisent des attestations et des bulletins démontrant l'intégration de leurs enfants, qui ont donc vécu l'essentiel si ce n'est la totalité de leur vie en France et dont l'intérêt est ainsi de poursuivre leur scolarité, et leur vie, sur le territoire. Dans ces conditions particulières les requérants sont fondés à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. B et Mme E sont fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés, en toutes leurs dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à Mme E et à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet des Alpes de Haute-Provence du 20 mai 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence de délivrer à M. B et à Mme E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. B et à Mme E la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse B, à M. C B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président-rapporteur, - M. Ricard, premier conseiller, - Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le premier assesseur, Signé G. RICARD Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.- 2300316
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TA1311 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300315_20230411