TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300316_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative . La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. C ; - et les observations de M. B, dont les propos ont été traduits par son fils A B. Il précise qu'il a demandé un avocat qui ne pouvait être présent. Il indique que sa fille est malade et produit des certificats médicaux. De ce fait, la famille ne peut quitter le logement. Un contrôle médical doit intervenir dans le mois qui vient pour s'assurer des suites de l'opération. Il serait possible de quitter le logement dans un délai de deux mois après la rénovation d'un autre logement qui serait disponible. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Les intéressés, ressortissants kosoviens, sont hébergés au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par décisions de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 juin 2022. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours adressée à M. D B et Mme E B notifiée le 12 septembre 2022, les intéressés se sont maintenus dans leur logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Cependant les intéressés font valoir à l'audience sans être contestés que leur fille souffre d'une pathologie rénale, attestée par des certificats médicaux produits à l'audience, ne permettant pas à la famille de quitter le logement. Dans ces conditions, la demande de la préfète ne peut être regardée comme ne se heurtant pas à une contestation sérieuse et par suite sa requête doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de la préfète de l'Ain est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain, à M. D B et Mme E B. Fait à Lyon, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, M. C La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300316
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300316_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel