TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300316_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier, Mme B C, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande ou, à défaut, de la réexaminer, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. Un mémoire a été enregistré le 14 février 2023 pour Mme C et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Tchiakpe, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 9 novembre 2004, entrée en France le 22 décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 30 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent (famille)" d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans. " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'elle était entrée mineure en France, et que le passeport portant la mention " talent " de son père est valable jusqu'au mois d'avril 2023. Par suite, elle remplissait les conditions de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent (famille)" prévues par les dispositions précitées de de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'administration délivre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent (famille)" à Mme C, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 novembre 2022 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent (famille)" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300316_20230309
Données disponibles
- Texte intégral