TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300316_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Normandie, et qui lui a été signifiée le 31 janvier 2023, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 845,52 euros portant sur la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017, majoré des frais d'émission de l'acte.
Il soutient que :
- l'indu trouve son origine dans une erreur commise par Pôle emploi ;
- il a proposé un remboursement échelonné de sa dette ; il est à la retraite et ne perçoit que 980 euros par mois.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'opposition est irrecevable dès lors que M. B n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu et n'a pas exercé de recours administratif ;
- la contrainte est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
2. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, M. A B ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance.
3. A l'appui de l'opposition à la contrainte, M. B, qui ne conteste ni le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique dont le remboursement lui est réclamé ni la régularité de la contrainte litigieuse, se borne à faire valoir que l'indu a pour origine une erreur des services de Pôle emploi et qu'il perçoit seulement une retraite mensuelle de 980 euros. Toutefois, ces moyens, qui ne tendent pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, sont sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par Pôle emploi Normandie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Normandie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2300316_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel