TA1061ère Chambre1ère ChambreRenvoi
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2300316_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrée les 27 février, 1er mars, 16 mai, 23 juin et 11 octobre 2023, puis le 19 janvier 2024, Mmes A B, Chloé Monard, Laurène Filhol et Jennifer Sejourné demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la directrice de l'Ecole nationale des greffes a rejeté leur demande tendant au bénéfice de la majoration de traitement de 40 % applicable aux fonctionnaires affectés en Guyane. Elles soutiennent que l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article L.741-1 du code général de la fonction publique et a méconnu le principe d'égalité des agents publics. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un courrier du 9 janvier 2024, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de la Guyane. Par un courrier du 16 janvier 2024, les requérantes ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; - l'arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires que la formation des fonctionnaires-stagiaires élèves de l'école nationale du greffe ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacau, - les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public, - et les observations de Mme B, le ministre de la Justice n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Admises au concours externe de recrutement des greffiers des services judiciaires, Mmes B, Monard, Filhol et Sejourné ont été nommées en qualité de greffières stagiaires à l'Ecole nationale des greffes à compter du 6 septembre 2021, placées en stage de mise en situation professionnelle au service administratif régional (SAR) et au tribunal judiciaire de Cayenne à compter du 14 novembre 2022, puis titularisées à compter du 6 mars 2023. Elles contestent la décision du 10 février 2023 par laquelle la directrice de l'Ecole nationale des greffes a rejeté leur demande tendant au bénéfice de la majoration de traitement de quarante pour cent applicable aux fonctionnaires affectés en Guyane des dispositions du premier alinéa de l'article L.741-1 du même code, complétées par celles des décrets n°s 53-1266 et 57-87 des 22 décembre 1953 et 28 janvier 1957. 2. Aux termes de l'article R.312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". 3. Les requérantes font valoir que la scolarité des greffiers sur une période de dix-huit mois comportant une période de découverte, une période d'enseignements théoriques, une période de stages pratiques, une période d'approfondissement professionnel hors poste et une période de mise en situation professionnelle sur poste au cours de laquelle le greffier peut " instrumenter " seul, puis qu'elles se sont rendues en Guyane sur leur lieu d'affectation dès le 14 novembre 2022 date à laquelle elles ont acquis " de fait " leur résidence administrative et bénéficié de l'aide à l'installation des personnels de l'État, de la nouvelle bonification indiciaire et de l'indemnité de sujétion géographique. Toutefois, l'article 2 du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique prévoit l'attribution de cette indemnité aux stagiaires et en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires, durant la période de formation, les greffiers stagiaires recrutés par concours sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale des greffes, qui a son siège à Dijon. Il suit de là que le tribunal administratif de la Guyane n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon, territorialement compétent en application des dispositions de l'article R.221-3 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mmes B, Monard, Filhol et Sejourné est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, première requérante dénommée, et au ministre de la Justice. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2300316_20240201
Données disponibles
- Texte intégral