TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300317_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 584,07 euros. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas d'acquitter cet indu ; elle doit supporter les dépenses afférentes aux études supérieures de sa fille, à l'entretien de laquelle le père ne subvient pas. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, la caisse d'allocations familiales d' Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 mai 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a informé Mme A d'un indu de prime d'activité de 584,07 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, fondé sur une discordance entre les ressources figurant sur les déclarations trimestrielles de la requérante et les revenus déclarés aux services fiscaux. La demande de remise gracieuse de l'indu a été rejetée par la décision litigieuse de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir du 9 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. La requérante a produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il résulte de l'instruction que Mme A perçoit un revenu mensuel d'environ 1 400 euros et que le quotient familial du foyer de la requérante, célibataire et sans enfant à charge, s'établit à 818 euros. Si Mme A soutient qu'elle subvient seule aux dépenses nécessitées par la scolarité de sa fille, étudiante au Mans, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que son foyer est dans une situation précaire faisant obstacle au règlement d'une somme de 584,07 euros, notamment par un échelonnement de sa dette. Il suit de là que Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales, n'est pas fondée à demander l'annulation de la decision du 9 décembre 2022. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300317_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel