TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300317_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas fait un examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision en litige méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour la prive de base légale ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en fixant à deux ans la durée de son interdiction de séjour en France, la préfète de l'Aube a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; elle n'a pas pris en compte la nature et l'ancienneté de ses liens avec le France ni examiné s'il constituait une menace pour l'ordre public. - la décision précitée est insuffisamment motivée ; - elle ne tient pas compte de l'ensemble des critères du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023 la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les observations de Me Dargent représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité béninoise, est entré une première fois en France le 29 juillet 2017. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 19 juin 2019. A l'issue de ses études il a regagné le Bénin le 28 juin 2019. Il déclare être revenu en France le 29 juillet 2019. Le 6 décembre 2019 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. A la suite du refus qui lui a été opposé, il a sollicité le bénéfice de l'asile, ce qui lui a été refusé. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité le 21 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire, l'a interdit de retour pendant deux ans et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Les décisions en litige comportent mention des textes sur lesquels la préfète s'est fondée et des circonstances de fait qu'elle a retenues pour les arrêter. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Sur le surplus des moyens : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la préfète, pour prendre la décision précitée, a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.() " 5. Au soutien de sa demande, M. A a présenté un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manœuvre. Toutefois cette seule circonstance est insuffisante pour, au titre des dispositions précitées, constituer un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Si deux de ces trois enfants résident avec lui, elles sont de nationalité béninoise, elles ont vu leur demande d'asile rejeté et le requérant ne démontre pas qu'elles seraient dans l'impossibilité de l'accompagner en cas de retour au Bénin. La seule circonstance que leur mère se désintéresserait d'elles et qu'elles sont scolarisées en France est insuffisante pour justifier de la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il ne ressort pas plus de l'instruction que la décision en cause serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision susvisée, en raison de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, la préfète n'est pas tenue de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'elle entendait retenir. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, suffisamment motivé sur ce point, que la préfète de l'Aube a, pour prendre la décision attaquée et en fixer la durée, tenu compte des critères précités. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. Enfin, M. A ne peut invoquer le III de l'article L. 511-1, dispositions qui n'étaient plus en vigueur au jour de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Alors que la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par M. A a été rejetée par l'OFPRA et que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la CNDA, le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'établit pas plus, en tout état de cause, que le retour dans leur pays d'origine exposerait ses filles à des traitements inhumains ou dégradants. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision précitée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il invoque également l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions n'étaient plus en vigueur au jour de la décision contestée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300317_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel