TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300317_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 janvier 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, selon la procédure prévue à l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme C D. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 décembre 2022 et 17 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Ulucan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue de l'examen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est entaché d'irrégularité dès lors qu'il prévoit la possibilité de former un recours à son encontre devant le tribunal administratif de Melun alors que le tribunal territorialement compétent est celui de Montreuil ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, elle justifie avoir occupé plusieurs emplois entre 2018 et 2022 et, d'autre part, qu'elle n'a jamais été condamnée au pénal pour des faits de harcèlements ; - il méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'elle réside sur le territoire français avec son concubin et leurs deux enfants mineurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il ne fait valoir aucune observation particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante bulgare née en 1990, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2009. A la suite de son audition le 6 décembre 2022 dans le cadre d'une enquête de flagrance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de Mme D le même jour un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " du 6 juin 2013 au 5 juin 2018, vit habituellement en concubinage avec M. B, ressortissant bulgare titulaire d'une carte de séjour " citoyen UE/EEE/Suisse " valable jusqu'en juillet 2028, à Epinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis, ainsi que l'atteste le bail d'habitation contracté à leur deux noms le 1er avril 2009. En outre, Mme D est la mère de deux enfants nés en France en 2009 et 2010 de son union avec M. B et régulièrement scolarisés sur le sol français. Dans ces conditions particulières, eu égard aux liens particulièrement intenses, stables et anciens de l'intéressée sur le territoire français, l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d d'injonction : 5. Eu égard aux décisions annulées, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme D dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2300317_20231206
Données disponibles
- Texte intégral