TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300318_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5, 19 et 29 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Redon, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un justificatif de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour " étudiant " a expiré le 3 septembre 2022, que, dès le 22 août 2022, son futur employeur a déposé une demande d'autorisation de travail qu'il a dû réitérer à trois reprises les 26 octobre, 8 décembre et 23 décembre 2022, que l'impossibilité d'obtenir un justificatif de séjour la prive de la possibilité de bénéficier d'une autorisation de travail, la maintient dans une situation irrégulière et l'expose aux risques de perdre son activité salariée et d'être exposée à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante comme son employeur n'ont pas fourni en temps utiles les compléments nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation de travail et la dernière demande est en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante colombienne née le 5 novembre 1994, était titulaire d'une carte de séjour temporaire " étudiant " valable du 4 septembre 2012 au 3 septembre 2022. Le 22 août 2022, son futur employeur dépose une première demande d'autorisation de travail pour l'embaucher à compter du 2 novembre 2022. Cette demande a été clôturée le 18 octobre 2022 pour incomplétude. S'il est constant que son employeur a déposé à plusieurs reprises une demande d'autorisation de travail la concernant entre octobre et décembre 2022, la requérante n'établit pas, par les pièces produites, avoir sollicité en parallèle la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ni avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture à cette fin. Dans ces conditions, elle n'établit ni l'urgence ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 février 2023. La juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300318/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300318_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel