TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300318_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. D A, représenté par Me Courset, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet, en ce que la décision, qui n'est pas suffisamment motivée, ne comporte pas de considérations de fait ; ni sa date d'entrée en France, ni sa situation familiale, ni sa situation professionnelle, ni son état de santé n'ont été pris en considération;
- la procédure suivie est irrégulière, il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
- la décision méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision la méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- le risque qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement n'est pas établi ;
Sur l'interdiction de retour :
- des raisons humanitaires font obstacle à la mesure d'interdiction ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 mars 2023, ont été entendus le rapport de M. C et les observations de Me Courset représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, de nationalité tunisienne, qui déclare être entré en France en 2017, conteste l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-012 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau du séjour, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet, en ce que la décision, qui n'est pas suffisamment motivée, ne comporte pas de considérations de fait, en l'espèce sa date d'entrée en France, sa situation familiale, sa situation professionnelle et son état de santé, qui n'ont pas été pris en considération. Toutefois l'arrêté contesté mentionne que l'intéressé n'établit pas la date de son entrée en France, qu'il a déclaré être célibataire et sans charge de famille et avoir des attaches dans son pays d'origine, il relève que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée, et s'est déclaré sans domicile fixe. Dans ces conditions le moyen sus analysé doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal de police du 7 février 2023 que le requérant a été mis en mesure de faire des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient que sa vie professionnelle est en France et qu'il est souffrant, d'une part, quoiqu'il soit constant qu'il a été interpellé alors qu'il travaillait sur un chantier en situation irrégulière, il ne produit pas d'autre élément relatif à sa situation professionnelle, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait, à la date de la décision contestée, suivi médicalement en France. Par suite les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. Il ressort du procès-verbal de police du 7 février 2023 que le requérant a déclaré qu'il n'acceptait pas d'être reconduit en Tunisie. Par conséquent c'est sans erreur de fait ou de droit que le préfet, qui ne s'est pas considéré en situation de compétence liée, a estimé qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à une mesure d'éloignement, au sens et pour l'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
8. Le requérant fait valoir que des raisons humanitaires font obstacle à la mesure d'interdiction, dans la mesure où il est pris en charge médicalement en France et où la décision contestée fait obstacle à ce qu'il retrouve les membres de sa famille résidant en France. Toutefois le requérant n'établit pas être suivi médicalement en France et les liens familiaux dont il se prévaut ne sont pas plus établis.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision susvisée.
10. En second lieu, si le requérant soutient que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il est suivi médicalement en France, un tel suivi médical n'est pas établi.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Calvados.
Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. CLa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300318_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel