TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300318_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2023 et le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'abroger l'arrêté du 20 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'abrogation de cet arrêté dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'abroger la décision d'éloignement sont recevables dès lors que sa demande d'abrogation -qui a en réalité le caractère d'une demande de retrait d'un acte individuel illégal non créateur de droit- est recevable sans condition de délai ; - il bénéficie d'un droit au séjour permanent en application des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside de façon légale et ininterrompue en France depuis 18 ans, exerce une activité professionnelle et ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assurance maladie, de sorte qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une décision d'éloignement en application de l'article L. 251-2 du même code ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions des 2, 3 et 5 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de son jeune âge lors de son entrée en France et de l'autorité parentale qu'il exerce sur son fils de nationalité française ; - le préfet ne saurait lui opposer un motif tiré de l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et conteste la matérialité des faits pour lesquels il fait l'objet de poursuites ; - la décision de refus d'abrogation méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ses conclusions tendant à l'annulation du refus d'abrogation de la décision d'interdiction de circulation sur le territoire sont recevables et cette mesure est inutile voire incohérente dès lors qu'il est assigné à résidence sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que : - à titre principal, la requête dirigée contre le refus d'abrogation de son arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de circulation est irrecevable dès lors que l'intéressé n'a pas contesté cet arrêté dans le délai de recours contentieux ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - les observations de Me Clémang, représentant M. B et de M. D représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant allemand né le 3 mars 1995 et qui déclare résider en France depuis l'année 2004, a fait l'objet, le 20 octobre 2022, d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 2 novembre 2022, M. B a demandé au préfet d'abroger cet arrêté. Le silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation, dont l'intéressé demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 21 octobre suivant, alors que l'intéressé se trouvait en détention provisoire à la maison d'arrêt de Dijon, dans le cadre de sa mise en examen pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisés de stupéfiants. L'arrêté du 20 octobre 2022 mentionne les voies et délais de recours, et notamment la possibilité, pour les personnes détenues, de déposer un recours dans le délai de 48 heures prévu au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, auprès du chef de cet établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles R. 776-19, R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative. Il est constant que M. B n'a pas formé de recours contre l'arrêté du 20 octobre 2022 dans le délai de recours contentieux de 48 heures qui a commencé à courir le 21 octobre 2022. Cet arrêté est ainsi devenu définitif. 4. D'autre part, si M. B a saisi le préfet de la Côte-d'Or le 9 novembre 2022 d'une demande tendant à l'abrogation de cet arrêté du 20 octobre 2022, il n'a toutefois fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait, postérieure à l'édiction de cet arrêté, susceptible de modifier l'appréciation portée par le préfet sur les droits de l'intéressé. Dès lors, la décision implicite rejetant cette demande d'abrogation a en l'espèce le caractère d'une décision confirmative qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 262-1 ". 6. Il est constant qu'à la date à laquelle il a formé sa demande d'abrogation, M. B ne purgeait pas une peine d'emprisonnement ferme et n'avait pas fait pas l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que sa demande tendant à l'abrogation de la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français, contenue dans l'arrêté attaquée, était recevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a refusé d'abroger son arrêté du 20 octobre 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le préfet de la Côte-d'Or au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentés par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2300318_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel