TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2300318_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 décembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2300318 présentée par la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, portant sur l'existence, l'étendue et les conséquences des désordres affectant les travaux d'extension de la piscine Océanide de Fontenay-Le-Comte (85200), à savoir la condensation dans le sas d'entrée du personnel, la condensation dans la circulation des bureaux, la condensation au-dessus de la salle de massage et les désordres affectant la maçonnerie des façades extérieures de la construction litigieuse. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée, représentée par Me Naux, demande au juge des référés de : 1°) prononcer l'extension de la mission d'expertise aux désordres suivants : - les infiltrations d'eau/condensations dans les couloirs de circulations des bureaux et dans ces bureaux, dans la salle détente et au-dessus du jacuzzi, dans le local buanderie, dans le couloir longeant le sauna et dans le sas d'entrée ; - les fissurations de la totalité des façades extérieures de l'extension de la piscine ; 2°) prononcer l'extension de la mission d'expertise à la société Venant et à la SMABTP. Elle soutient que : - la première réunion d'expertise s'est tenue le 23 février 2024 ; - de nouveaux désordres sont apparus en raison d'une forte condensation et des infiltrations d'eau ; - la société Venant, chargé du lot n°1 " Gros œuvre ", doit être appelée à la cause, ainsi que son assureur, la SMABTP. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, la société AXA France et la société Boisson Burban, représentées par Me Gras, demandent au juge des référés de leur décerner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'extension de l'expertise judiciaire. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la société Thinon et son assureur la société MAAF, représentées par Me Gillot-Garnier forment les protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, la société Allianz Iard, représentée par Me Courant, demande au juge des référés de lui décerner acte de ses plus expresses réserves au plan de la responsabilité de son assuré et de ses garanties. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2024, la SMABTP et la société Ouest Etanche, représentée par Me Caous-Pocreau, forment toutes protestations et réserves, notamment de responsabilité et de garanties, sur la requête aux fins d'extension. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, la compagnie AXA France Iard et la société Serba, représentées par Me Roux-Coubard, forment toutes protestations et réserves sur la requête aux fins d'extension. La requête et les mémoires ont été communiqués à l'agence Boisson Burban, à la société AXA France Iard, à la société Patrick Tual, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Coudronnière, à la société Serrurerie Luçonnaise, à la société Allianz Iard, à la société Thinon Dominique, à la société MAAF Assurances, à la société Carré et Associés, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Venant, et à la SMABTP. Vu les pièces de la requête ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer l'existence, l'étendue et les conséquences des désordres affectant les travaux d'extension de la piscine Océanide de Fontenay-Le-Comte (85200), relatifs à des phénomènes de condensation dans le sas d'entrée du personnel, dans la circulation des bureaux et au-dessus de la salle de massage et les désordres affectant la maçonnerie des façades extérieures de la construction litigieuse, ainsi que l'évaluation des préjudices subis et les solutions pour y remédier, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 12 décembre 2023, une expertise confiée à M A B, expert. 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. En l'état de l'instruction, la demande d'extension des opérations d'expertise à de nouveaux désordres, à la société Venant et à la SMABTP, présentée par la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée, a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 avril 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise qui a été fixée par l'expert au 23 février 2024. La demande d'extension de l'expertise ordonnée le 12 décembre 2023 est déclarée recevable. 4. Par la présente demande en extension, la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée sollicite du juge des référés que l'expertise ordonnée le 12 décembre 2023 soit étendue à de nouveaux désordres, en l'occurrence les infiltrations d'eau et condensation dans les couloirs de circulations des bureaux et dans ces bureaux, dans la salle détente et au-dessus du jacuzzi, dans le local buanderie, dans le couloir longeant le sauna et dans le sas d'entrée, ainsi que les fissurations de la totalité des façades extérieures de l'extension de la piscine. La communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée demande également que l'expertise soit étendue à la société Venant et à son assureur, la SMABTP. Cette demande d'extension, qui n'est pas contestée par les autres parties à l'instance, présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 12 décembre 2023 aux nouveaux désordres, soit les infiltrations d'eau et condensation dans les couloirs de circulations des bureaux et dans ces bureaux, dans la salle détente et au-dessus du jacuzzi, dans le local buanderie, dans le couloir longeant le sauna et dans le sas d'entrée, ainsi que les fissurations de la totalité des façades extérieures de l'extension de la piscine. Il y a lieu également d'étendre l'expertise ordonnée le 12 décembre 2023 à la société Venant et à la SMABTP. ORDONNE : Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 12 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue aux désordres suivants : - les infiltrations d'eau et condensation dans les couloirs de circulations des bureaux et dans ces bureaux, dans la salle détente et au-dessus du jacuzzi, dans le local buanderie, dans le couloir longeant le sauna et dans le sas d'entrée ; - les fissurations de la totalité des façades extérieures de l'extension de la piscine. Article 2 : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 12 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Venant et à la SMABTP. Article 3 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : - la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée, - l'agence Boisson Burban, - la société AXA France IARD, assureur de l'agence Boisson Burban, - la société Patrick Tual, - la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société Patrick Tual, - la société Serba, - la société AXA France Iard, assureur de la société Serba, - la société Ouest Étanche, - la société SMABTP, assureur de la société Ouest Étanche, - la société Coudronnière, - la société Groupama Centre Atlantique, assureur de la société Coudronnière, - la société Serrurerie Luçonnaise, - la société Allianz Iard, assureur de la société Serrurerie Luçonnaise, - la Sarl Thinon Dominique, - la société MAAF Assurances, assureur de la société Thinon Dominique, - la société Carré et Associés, - la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Carré et Associés ; - la société Venant ; - la SMABTP. Article 4 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 31 décembre 2025. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée, à l'agence Boisson Burban, à la société AXA France IARD, à la société Patrick Tual, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Serba, à la société AXA France Iard, à la société Ouest Étanche, à la société SMABTP, à la société Coudronnière, à la société Groupama Centre Atlantique, à la société Serrurerie Luçonnaise, à la société Allianz Iard à la société Thinon Dominique, à la société MAAF Assurances, à la société Carré et Associés, à la société MMA Iard, à la société Venant, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 8 juillet 2025. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300318
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300318_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2300318_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel