TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300319_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, Mme A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Smati au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont entachées d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistrée le 9 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Mme B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 8 septembre 1952, est entrée sur le territoire français le 30 novembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 février 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2022. Par arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Mme B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 15 décembre 2022. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : 2. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à Mme B de quitter le territoire français. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Cet arrêté vise notamment l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constate que Mme B est de nationalité congolaise, que la qualité de réfugiée lui a été refusée par l'OFPRA et la CNDA. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2019. Sa présence en France est ainsi récente alors qu'il est constant que la requérante a vécu les 67 premières années de sa vie en République démocratique du Congo (RDC). Si une de ses filles réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que ses deux autres filles vivent en RDC. Dans ces conditions, en ne se prévalant au titre de sa vie privée et familiale en France que de la seule présence de sa fille, le préfet de Maine-et-Loire, eu égard aux autres circonstances rappelées n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination : 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre les décisions fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et présentées au titre des frais d'instance doivent, toutes, être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300319_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel