TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300319_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 7 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Anne-Isabelle Layet, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision en date du 30 août 2022 rejetant son recours gracieux ; * d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Madame A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 décembre 2022. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Me Frédéric Rossler, substituant Me Anne-Isabelle Layet, pour Mme A, et de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er mars 2022, Mme A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Par décision en date du 1er juin 2022, la commission a rejeté sa demande. Le 26 juillet 2022, la requérante a introduit un recours gracieux qui, en date du 30 août 2022, a fait l'objet d'une décision de rejet au motif que si l'intéressée est dépourvue de logement depuis le 19 novembre 2021, sa situation résulte de son propre fait dès lors qu'elle a volontairement résilié le bail de son précédent logement, en août 2021, sans s'assurer au préalable d'une solution de relogement pérenne. Mme A demande l'annulation de la décision en date du 30 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 4. A l'appui de sa requête, Mme A soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'a pas volontairement résilié le bail de son logement situé à Puget-Théniers, mais qu'elle y a été contrainte par son bailleur. Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 2 août 2021, le bailleur social du logement occupé par la requérante Résidence La Colonie, La Codamnie à Puget-Thénier a enjoint à la requérante de lui adresser une lettre de congé signée au motif qu'à la suite d'une enquête diligentée par ses service, il avait été constaté qu'en méconnaissance de la règlementation, elle n'occupait pas le logement de façon permanente et au moins huit mois par an. Mme A, qui ne conteste pas l'absence d'occupation permanente de ce logement, allègue que ce dernier n'était occupé que durant les fins de semaine et les vacances scolaires en raison de soins médicaux qu'elle devait suivre à Nice durant la semaine qui la contraignait à séjourner chez une amie afin d'éviter des frais de transports coûteux et une perte de temps, ses enfants, scolarisés à Nice, étant confiés à ses parents. Cependant, à l'appui de ses allégations relatives à la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de résider à Nice durant la semaine afin de suivre des soins médicaux, la requérante n'apporte aucun élément de nature à en corroborer la pertinence. Ainsi, Mme A ne démontre pas être de bonne foi et ne pas avoir délibérément créé, en n'occupant pas de façon permanente le logement situé à Puget-Théniers, la situation ayant conduit son bailleur à l'enjoindre de résilier son bail, la privant ainsi de logement sans, en outre, s'être assuré au préalable d'une solution de relogement pérenne. Par suite, la requérante ne démontre pas que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée et les conclusions aux fins d'annulation des décisions en date des 1er juin et 30 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M. DLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2300319_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel