TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2300319_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Flesselles lui a infligé la sanction disciplinaire de l’avertissement. Il soutient que : - il a, par erreur, omis de se présenter à la convocation qui lui avait été adressée pour un entretien fixé au 22 novembre 2022 ; - l’usurpation de signature du maire qui lui est reprochée n’est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune de Flesselles, représentée par Me Szczepanski, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lapaquette, rapporteur, - les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique, - et les observations de Me Szczepanski, représentant la commune de Flesselles. Considérant ce qui suit : M. B..., adjoint technique territorial, est employé par la commune de Flesselles. Par une décision du 7 décembre 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, le maire de cette commune lui a infligé la sanction disciplinaire de l’avertissement. Le recours gracieux présenté par M. B... à l’encontre de cette décision a été implicitement rejeté. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ;(…) » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si la matérialité des faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire est établie, si ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour infliger la sanction d’avertissement à M. B..., le maire de la commune de Flesselles s’est fondé, d’une part, sur l’absence de présentation de l’intéressé à un entretien fixé au 22 novembre 2022, avec son supérieur hiérarchique et l’adjoint au maire en charge du personnel communal, devant porter sur sa manière de servir ainsi que sur l’usurpation de la signature du maire pour valider une demande de congé et, d’autre part, sur ce dernier grief. En se bornant à soutenir qu’il s’est mépris quant à la date de cet entretien, M. B... ne conteste pas sérieusement qu’il n’a pas déféré à cette convocation. A supposer même que la réalité du second motif de la décision attaquée tiré de l’usurpation de la signature du maire pour valider une demande de congé ne serait pas établie, il résulte toutefois de l’instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le premier de ces motifs, qui n’est pas entaché d’erreur de fait et caractérise une faute de nature à justifier la sanction disciplinaire prononcée, laquelle n’est pas disproportionnée à ces seuls faits. Dans ces conditions, les moyens soulevés par le requérant ne peuvent qu’être écartés. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Flesselles. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Lapaquette, premier conseiller, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026. Le rapporteur, signé A. Lapaquette Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2300319_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel