TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300320_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 21 janvier 2023, M. A B, représenté D Me Lengrand, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros D jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de salarié introduite le 2 juin 2022, que son récépissé a expiré le 16 décembre 2022, que son employeur lui a retiré l'ensemble de ses missions d'intérim depuis cette date et qu'il se retrouve sans ressources ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir le renouvellement de son récépissé ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. D un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de police, représenté D la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en tardant à introduire sa demande de renouvellement de récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait toutefois, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif. 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu délivrer un récépissé valable du 2 juin au 16 décembre 2022 suite au dépôt de sa demande renouvellement de titre de séjour en sa qualité de salarié, et dont il souhaite obtenir le renouvellement. Il a sollicité dès le 22 novembre 2022 l'aide des services préfectoraux pour être accompagné dans le dépôt de cette demande en ligne, et il a obtenu un rendez-vous auprès du kiosque d'appui numérique pour les étrangers le 9 décembre 2022, date à laquelle il a pu déposer une demande de renouvellement de récépissé. En l'absence de réponse des services de la préfecture de police, M. B a réitéré sa demande en ligne le 12 décembre 2022 D le biais de son conseil, puis le 23 décembre 2022, et a adressé ce même jour un courriel et un message via le formulaire de contact en ligne aux services de la préfecture de police pour solliciter la délivrance d'un récépissé. Si le préfet de police soutient en défense que le requérant a introduit sa demande de renouvellement hors délai dès lors qu'une telle demande doit être déposée quinze jours avant l'expiration du récépissé, il ressort des pièces produites D le requérant que ce dernier s'est conformé à la procédure qui prévoit qu'une demande de renouvellement doit être déposée dans les quinze jours qui précédent l'expiration du récépissé. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. B, notamment sur son droit à travailler, l'intéressé justifiant d'un emploi, à se maintenir en France et à la prolongation de la situation précaire qui lui est imposée D les services de la préfecture, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Et il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée D M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. M. B a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lengrand, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lengrand de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lengrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lengrand, avocate de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lengrand. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 février 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300320/9
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Chronologie de l'affaire
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TA758 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300320_20230208
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300320_20230208
Données disponibles
- Texte intégral