TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300320_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. E, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 6-2 et 6-4 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 6-2 et 6-4 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dans sa durée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Abdelli, représentant M. C, - et les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien déclarant être né le 30 janvier 1997 et être entré en France irrégulièrement en 2021, a été interpelé pour des faits de vol et placé en garde à vue le 26 février 2023 par les services de police du commissariat de Besançon. Par deux arrêtés du 26 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Les arrêtés attaqués n'ont pas pour objet de se prononcer sur le droit au séjour de M. C et ne comportent ainsi aucune décision portant refus d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-2 ou 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les moyens invoqués en ce sens sont inopérants et doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-2 et 6-4 de l'accord franco-algérien sont inopérants à l'encontre d'une décision prononçant l'éloignement d'un étranger dès lors qu'ils ont pour objet de régir les conditions d'octroi d'un certificat de résidence. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant soutient qu'il est marié avec une ressortissante française depuis 2018 et que de leur union est né un enfant en juillet 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France, a été précédemment identifié sous au moins trois autres identités et signalé pour fourniture imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, recel de bien provenant d'un vol, vols simples et usage illicite offre ou cession non autorisées de stupéfiants entre 2021 et 2022. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas la réalité et la stabilité de sa relation avec la mère de son enfant, qui, en tout état de cause revêt un caractère récent à la date de la décision attaquée, ni enfin qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 6. En vertu des articles L. 613-2, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir, en l'absence de circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant est entré irrégulièrement en France et est défavorablement connu des services de police pour des faits commis entre 2021 et 2022 qui ont été décrits au point 5. Toutefois, compte tenu de la vocation de l'épouse de l'intéressé et de leur enfant, tous deux de nationalité française, à résider sur le territoire, le préfet, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour dont fait l'objet M. C, a commis une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cet arrêté à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 26 février 2023 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et annule la décision portant interdiction du territoire français n'implique pas le réexamen de la situation du requérant. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abdelli d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement par ce conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 26 février 2023 du préfet du Doubs est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français de M. C pour une durée d'un an. Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023. La magistrate désignée, M. ALa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300320_20230303
Données disponibles
- Texte intégral