TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300320_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 12 février 2023, M. C A D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner la production de l'entier dossier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; en conséquence, de lui enjoindre de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence du signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée
d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français
elle-même illégale ;
- elle méconnait la directive 2008/115/CE ;
- elle méconnait l'article L. 511-1-II alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une
obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son
signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français
elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- en ne mentionnant ni les dispositions de l'article R. 511-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que sa durée courra à compter de son départ lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, cette décision l'a privé d'une garantie ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Marias pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 janvier 2023, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A D, ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées
2. Par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié le 18 octobre 2022 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à M. Yaël Debril, chef du pôle " instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement ", à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise notamment au visa du règlement (UE) n° 2018 /1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018, précise en particulier que l'intéressé n'apporte pas la preuve de son entrée en France depuis moins de trois mois et mentionne les éléments essentiels relatifs à sa situation. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, indique qu'il constitue par son comportement une menace pour l'ordre public. Quant à la décision fixant le pays de destination, elle indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements qui seraient contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, qui fait mention de la durée de présence en France de l'intéressé - date d'entrée alléguée par celui-ci comme étant de moins de trois mois -, de la nature de ses liens avec la France - l'intéressé n'ayant justifié d'aucune activité professionnelle ou recherche d'emploi, ni de ressources ou moyens d'existence suffisants - et son comportement constituant une menace d'atteinte à l'ordre public fait ainsi état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise, tant dans son principe que dans sa durée, le préfet n'étant pas tenu de relever l'inexistence d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, l'arrêté attaqué qui n'a pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté entrepris ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A D avant de prendre les décisions en litige.
5. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".
6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêtC-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A D aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, le requérant ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
7. D'une part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), définissant les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil () / () / 2. Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres () ". Aux termes du 1°) de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 : " Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée () ". Aux termes de l'article 21 de la convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code: " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".
9. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D, qui ne verse comme seule pièce au dossier que son titre de séjour délivré en Espagne, qui se borne à alléguer qu'il était, à la date de l'arrêté, présent sur le territoire français depuis moins de trois mois, et qui est dépourvu de moyens d'existence en France, satisfait aux conditions légales pour demeurer sur le sol français. La circonstance que l'intéressé soit titulaire d'une carte de résident de longue durée délivrée par l'Espagne et les allégations, d'ailleurs non avérées, qu'il disposerait de moyens d'existence en Espagne ne sont pas de nature à dispenser M. A D, en toute hypothèse, de ses obligations sur le territoire français. De surcroît, le préfet - dont l'appréciation d'une menace à l'ordre public n'est pas conditionnée à l'existence d'une condamnation ou d'une poursuite pénales - a relevé qu'il s'était rendu coupable de détention de produits revêtus d'une marque contrefaite. En soutenant seulement que le préfet ne justifiait pas d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, M. A D n'établit pas que le préfet - qui n'avait pas non plus à justifier que l'intéressé aurait sollicité une prise en charge ou que des aides financières lui auraient été délivrées - aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, ni en tout état de cause, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les moyens soulevés spécifiquement à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire
11. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le préfet, qui a pertinemment relevé la menace pour l'ordre public que représente le comportement de M. A D, a pu légalement et sans méconnaitre la directive 2008/115/CE - dont au demeurant il ne peut utilement se prévaloir dès lors qu'elle a été régulièrement transposée - refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens soulevés spécifiquement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination
14. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés spécifiquement à l'encontre de l'interdiction de circulation sur le territoire français
16. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. La circonstance que M. A D soit en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles n'est pas de nature à entacher d'erreur de droit une décision lui interdisant, pour les motifs déjà exposés, de circuler sur le territoire français.
18. Aux termes de l'article R. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; / 2° Le cachet de l'administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse." Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " L'étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s'y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités. " Aux termes de l'article R. 613-6 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 ".
19. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, M. A D n'est pas fondé à soutenir que l'absence de mention de ces dispositions dans l'arrêté contesté l'a privé d'une garantie.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 13 et 17, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de demander la production de l'entier dossier, que la requête de M. A D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C El D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. Marias La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300320_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel