TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300320_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 9 février 2023, le 7 mars 2023 et le 8 mars 2023, M. B C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la publication du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision de refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en se croyant en situation de compétence liée, le préfet a commis une erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu le jugement n° 2300320 du 13 mars 2023 par lequel le président du tribunal administratif a, en premier lieu, admis M. A C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. A C dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour figurant dans l'arrêté du préfet de la Manche en date du 13 janvier 2023, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - et les observations de Me Bernard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses dires en 2019, s'est marié avec une ressortissante française le 16 juillet 2022 et a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du 1er mars 2023 le préfet de la Manche l'a assigné à résidence dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin pendant une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 13 mars 2023, le président du tribunal administratif a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour figurant dans l'arrêté du préfet de la Manche en date du 13 janvier 2023, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial n° 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation au secrétaire général à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision refusant à M. C le titre de séjour qu'il demande vise les textes dont il est fait application, en particulier l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et notamment son article 6. S'agissant de la demande de titre de séjour, l'arrêté précise que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et que son union avec une ressortissante française est récente. Cette motivation permet à l'intéressé de comprendre les motifs pour lesquels le préfet a refusé de l'admettre au séjour et ne révèle pas que le préfet, qui a examiné la situation de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, se serait considéré comme en situation de compétence liée pour refuser son admission au séjour au seul motif de son entrée irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et celui tiré de l'erreur de droit doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2 ) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () /5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour formulée par M. C, qu'il ait sollicité du préfet de la Manche la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. En tout état de cause, la situation du requérant a été examinée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " . 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié le 16 juillet 2022 et que la communauté de vie est établie à compter de juin 2022. M. C déclare avoir rencontré son épouse sur un site de rencontre l'hiver précédent. L'union de M. C est récente, tout comme la communauté de vie. S'il est attesté du fait qu'il va de temps en temps chercher à l'école les enfants de son épouse nés d'une précédente union, cela ne suffit pas à établir qu'il contribue à l'éducation de ses beaux enfants. Par ailleurs, M. C ne justifie pas de liens professionnels ou amicaux intenses, stables et anciens en France. Il ne démontre pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents, son frère et sa sœur. La circonstance que son épouse était enceinte au moment de l'édiction de la décision contestée ne permet pas d'établir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour les conclusions doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 10. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, de rejeter ses conclusions accessoires qui s'y rapportent. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondesert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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TA142 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300320_20230602
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2300320_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel