TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300320_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Brean, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dont distraction sur son affirmation de droit au profit de son avocat ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. B D, ressortissant tunisien, né le 2 octobre 1994, a été interpellé et placé en garde à vue le 15 janvier 2023. Le 17 janvier 2023, l'intéressé a reçu notification d'un arrêté en date du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D est entré en France très récemment, de manière irrégulière. L'intéressé ne démontre ni même n'allègue disposer de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Le requérant ne justifie pas, par ailleurs, d'une intégration particulière en France alors qu'au demeurant il a été interpellé et placé en garde à vue, le 15 janvier 2023, pour des faits de violence, agression sexuelle et menace de mort à la suite de la plainte d'un employé d'une discothèque de Besançon. En outre, M. D n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, la Tunisie, où résident, selon ses déclarations, ses parents et ses trois frères et sœurs. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes même de la décision attaquée que, pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet du Doubs s'est fondé sur l'irrégularité de son entrée sur le territoire français, l'absence de garanties de représentation suffisantes, l'absence de présentation d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'irrégularité de son séjour, l'absence d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation et la circonstance qu'il n'ait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Au surplus, il a été interpellé pour des faits de violence, agression sexuelle et menace de mort, ainsi qu'il a été dit plus haut, de nature à caractériser une menace à l'ordre public. Dans ces conditions et en tout état de cause, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement fonder sa décision sur le 1° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 10. En l'espèce, M. D s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français sans chercher à régulariser son séjour et n'établit pas l'existence de liens d'une particulière intensité avec la France. Dans ce contexte et alors qu'il ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance humanitaire particulière, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet du Doubs doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles relatives à des dépens en tout état de cause inexistants. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300320_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel