TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300320_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 8 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022. Il soutient que : - il a été induit en erreur ; - il attendait des informations qu'il n'a pas reçues ; - il a pu emménager seulement en mars 2021 ; - les travaux de finition ont été terminés en janvier 2023 ; - le n° fiscal de référence de l'avis d'imposition est erroné ; - il peut bénéficier du droit à l'erreur - son voisin qui a déposé sa déclaration encore plus tardivement a bénéficié de l'exonération. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B a souscrit la déclaration demandée, modèle H1, dûment complétée, signée et datée du 13 janvier 2022 sur laquelle il a déclaré l'achèvement de la construction le 9 janvier 2021 ; - sa déclaration, qui devait intervenir avant le 10 avril 2021, est tardive et il ne peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière ; - M. B n'est pas fondé à solliciter l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 du CGI au titre de l'année 2021 dans la mesure où le seul avis d'imposition émis au titre de la taxe foncière de l'année 2021 se rapporte au terrain en tant que propriété non bâtie et que la maison sise 2 F rue Louis Varignier à Vaulx-En-Velin n'a pas encore été taxée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 puisqu'achevée après le 1er janvier 2021 ; - il est recevable à contester la taxe foncière au titre de l'année 2022, pour un montant de 1 155 euros ; - contrairement à ce qu'affirme le requérant, le raccordement au réseau d'eau n'a pas eu lieu en mars 2021 mais en juillet 2020 ; la facture n° 1005496662 du 31 mars 2021 " Eau du Grand Lyon " relève en effet une consommation d'eau de 84 m3 du 18 juillet 2020 au 31 mars 2021 ; - la notion d'achèvement des travaux au sens fiscal s'entend des locaux utilisables, c'est-à-dire, notamment, pour lesquels le gros œuvre, la maçonnerie, la couverture, les fermetures extérieures et les branchements sur les réseaux extérieurs sont terminés ; - en matière fiscale, le droit à l'erreur consiste en la possibilité pour les contribuables de corriger les inexactitudes ou omissions qu'ils ont commises de bonne foi dans les déclarations servant à l'assiette et au calcul des impôts, sans se voir appliquer des majorations ou amendes aux droits supplémentaires résultant de ces déclarations rectificatives ; - le droit à l'erreur ne s'applique pas aux défaut ou retard de souscription des déclarations ni aux défauts ou retards de paiement ; - le délai de dépôt de la déclaration était déjà dépassé quand M. B a demandé des explications par messagerie sécurisée ; - la situation du voisin de M. B n'est pas comparable à la sienne ; - l'avis d'imposition ayant été émis au nom de M. et Mme B, il est valable, quand bien même il y aurait une erreur de numéro fiscal ; - la déclaration H2 concerne les immeubles collectifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et administration; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (). II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ". 2. M. et Mme B ont fait construire une maison à Vaulx-en-Velin. Après relance par le service des impôts, ils ont établi le 13 janvier 2022 la déclaration H1 en mentionnant comme date d'achèvement des travaux le 9 janvier 2021. Cette déclaration étant intervenue postérieurement au délai de 90 jours dont ils disposaient en application de l'article 1406 précité du code général des impôts, c'est à bon droit que le service des impôts a émis un avis d'imposition à la taxe foncière au titre de l'année 2022. 3. M. B soutient, néanmoins, que la société Nexity l'avait mal informé, et qu'en tout état de cause, elle a terminé les travaux en mars 2023. Toutefois, les travaux postérieurs à l'entrée dans les lieux de M. et Mme B étaient des travaux extérieurs, sans incidence sur la date d'achèvement de la maison, qui est celle à laquelle le gros œuvre, la maçonnerie, la couverture, les fermetures extérieures et les branchements sur les réseaux extérieurs sont terminés. La circonstance, à la supposer établie, que le promoteur aurait donné des indications erronées à M. et Mme B en vue de l'établissement de la déclaration H1 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. 4. De même, la circonstance que M. B a demandé, le 3 décembre 2021, par la messagerie sécurisée, des informations sur les modalités d'établissement du formulaire H1 n'est pas de nature à établir que le retard d'envoi de ce document serait imputable à l'administration, dès lors que ces demandes sont elles-mêmes postérieures de plus de 90 jours à la date d'achèvement des travaux, intervenue le 9 janvier 2021. 5. L'erreur de numéro fiscal figurant sur l'avis d'imposition à la taxe foncière au titre de l'année 2022, est également sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, dont l'avis a été émis au nom de M. A B. 6. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ". M. B ne peut utilement invoquer le droit à l'erreur prévu par les dispositions précitées pour contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022, dès lors que ces impositions ne constituent pas une sanction prononcée à son encontre. 7. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir de la situation au regard de la taxe foncière de son voisin dès lors que la taxe foncière a laquelle il a été assujettie a été régulièrement émise. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2300320_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel