TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300320_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont bénéficiaires de la prime d'activité depuis janvier 2016. Par une décision du 12 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire leur a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 644,48 euros pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021 au motif que leur fille s'étant vu ouvrir un droit personnel à l'allocation adulte handicapée à compter de mai 2020, elle ne pouvait plus être considérée comme à charge. Par courrier du 28 novembre 2022, Mme C a contesté cette décision. Par une décision du 17 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a accordé une remise partielle de la dette à hauteur de 50 %, laissant à la charge des requérants la somme de 730,19 euros. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne fait pas entièrement droit à leur demande de remise gracieuse. Sur le bien-fondé de l'indu en litige : 2. Si par la décision litigieuse, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a entendu accorder aux requérants une remise partielle de leur dette, il résulte des termes du courrier du 28 novembre 2022 que ces derniers entendaient, dans leur recours administratif préalable, contester également le bien-fondé de l'indu. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° / (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. / () ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale () ". Il résulte des dispositions précitées qu'un enfant n'est plus à la charge d'un allocataire dès lors qu'il perçoit au moins une prestation familiale, l'allocation aux adultes handicapés étant servie comme telle en vertu de l'article L. 821-5 précité. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. M. et Mme C sont parents d'une enfant majeure qui s'est vue accorder le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé à compter de mai 2020. Dans ces conditions, leur fille justifiant de revenus propres ne pouvait pas être considérée comme étant à la charge de ses parents au sens de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire était fondée à reconsidérer la composition du foyer des requérants pour déterminer leurs droits à la prime d'activité. Sur la demande de remise de dette : 7. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 9. La bonne foi des requérants n'est pas contestée par l'administration et il résulte de l'instruction que l'indu a pour origine une erreur de la caisse dans le traitement du dossier des requérants. Toutefois, il résulte de l'instruction que le foyer des requérants perçoit, par mois, la somme totale d'environ 2 350 euros correspondant aux pensions d'invalidité et allocations chômage de Mme C, aux indemnités journalières versées à M. C ainsi qu'à l'allocation pour adulte handicapé de leur fille. Dans ces conditions, eu égard au montant de 730,19 euros restant à la charge des requérants et au montant des charges de la famille, ces derniers n'établissent pas se trouver dans une situation de précarité justifiant qu'une remise gracieuse supplémentaire leur soit accordée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La présidente, S. BADER-KOZALa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300320 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2300320_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel