TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300321_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B C, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Guadeloupe du 19 décembre 2022 prononçant à son encontre un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et interdiction de retour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors notamment qu'elle est présente depuis près de six ans sur le territoire français, qu'elle est parfaitement insérée depuis 2017 et qu'elle a obtenu le baccalauréat professionnel ;
- pour les mêmes raisons, la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le Préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le numéro 2300320 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Maître Djimi, pour la requérante. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Mme B C, née le 23 novembre 2000 à Roseau (Dominique), de nationalité dominiquaise, entrée irrégulièrement sur le territoire selon elle le 11 août 2017 a déposé une demande d'admission au séjour le 10 mai 2022 sur le fondement de l'article 423-23 du CESEDA. L'intéressée âgée de 23 ans, célibataire, sans enfant et qui dont l'essentiel de la famille notamment ses parents se trouvent à la Dominique, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 17 ans. En l'état de l'instruction, et alors que les études n'ouvrent pas, par elles-mêmes, un droit à demeurer sur le territoire français, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2022. Par suite, les conclusions de Mme B C aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même que les autres conclusions de la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. A
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300321_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel