TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300321_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Doubs la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant retrait du titre pluriannuel de séjour " étudiant " est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de retrait du titre pluriannuel de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023.
Par une lettre du 11 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale de la décision de retrait du titre de séjour pluriannuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les observations de Me Abdelli, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 15 mai 2000 et de nationalité malienne, est entré en France régulièrement le 29 août 2018, sous couvert d'un visa " étudiant " valable du 22 septembre 2018 au 22 septembre 2019. Par la suite, il a obtenu une première carte de séjour pluriannuelle valable du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2021. Puis, il s'est vu délivrer une seconde carte pluriannuelle valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2023. Par un arrêté du 9 décembre 2022, faisant suite à un contrôle de la préfecture sur la situation de M. B, le préfet du Doubs lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur le retrait de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants maliens, l'article 4 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français () doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 10 de la convention : " () / Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelles conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article 15 : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil ". Enfin, le retrait d'un titre pluriannuel de séjour est régi par l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. "
3. Les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants malien désireux de poursuivre des études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. De surcroît, l'article L. 422-1 du même code n'est pas applicable lors d'un retrait d'un titre de séjour régulièrement délivré, cette situation est régie par l'article L. 432-5 dudit code. Par suite, la décision attaquée ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En vertu de l'article L. 432-5 précité, le préfet du Doubs doit regarder si M. B cesse de remplir les conditions exigées pour l'obtention de son titre de séjour au regard de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Le pouvoir dont dispose l'autorité administrative, en vertu des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de retirer un titre de séjour à un étranger et en vertu des stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 de délivrer à un ressortissant malien un titre de séjour portant la mention " étudiant ", est analogue à celui dont il est investi par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer les stipulations de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 à la base légale retenue par le préfet.
6. Il appartient à l'administration saisie d'une demande de retrait d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le préfet sur la qualité d'étudiant étranger qui demande à bénéficier à ce titre d'une carte de séjour temporaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 29 août 2018, n'a validé aucune année universitaire et n'a obtenu aucun diplôme en quatre années d'études, soit entre septembre 2018 et décembre 2022. Le requérant soutient que ces échecs sont dus à son adaptation au " changement de pays ", à la difficulté des formations choisies, ainsi que, depuis octobre 2021, à ses horaires de travail en tant qu'animateur. Toutefois, M. B ne démontre pas une progression dans ses études dans la mesure où, durant l'année universitaire 2018-2019, il suivait un cursus en 1ère année en IUT qu'il a abandonné. En 2019-2020, il a commencé une formation en 1ère année de licence en Economie-Gestion qu'il n'a pas validée car " elle présentait beaucoup trop de différences avec l'autre formation, s'avérant plus dure ". Puis, au cours de l'année universitaire 2020-2021, il a redoublé sa 1ère année de licence en Economie-Gestion qu'il n'a pas davantage validée, puisque son obtention était conditionnée à la validation de deux matières en 2ème année de licence en Economie-Gestion, soit au titre de l'année universitaire 2021-2022 au cours de laquelle M. B a abandonné sa formation. En définitive, il a entrepris des démarches pour se réinscrire en première année de BTS au titre de l'année universitaire 2022-2023, dans le cadre d'une formation en distanciel dispensée par le centre national d'enseignement à distance. Dans ces conditions, en retirant à M. B son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de retrait du titre de séjour, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise sur son fondement.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi prise pour son exécution.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022. Ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le président,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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No 2300321Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300321_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel