TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300321_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier et 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bella Etoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour motif études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision méconnaît les dispositions de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa et d'une erreur d'appréciation de la condition de ressources ; - elle méconnaît le droit à l'éducation garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 du protocole additionnel n° 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conditions matérielles d'hébergement ainsi que l'absence de statut étudiant pourraient également justifier la décision, sollicitant ainsi une substitution implicite de motifs ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2023 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - les observations de Me Nguiyan, substituant Me Bella Etoundi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 10 mai 1998, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, reçu le 17 octobre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant sa demande de visa long séjour pour motifs études. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française au Cameroun, à savoir l'absence de preuve des ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour et le risque de détournement de l'objet du visa. Il ressort par ailleurs de la décision de l'autorité consulaire du 26 septembre 2022 qu'elle comporte l'exposé des considérations de faits et de droit qui en sont le fondement. En s'appropriant de tels motifs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a par conséquent pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. Le moyen doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que le requérant justifie, postérieurement à la demande de visa mais antérieurement à la décision de la commission, d'un virement irrévocable de 7 382 euros en sa faveur, soit 615 euros mensuels. Il fait également valoir qu'un tiers s'est engagé à lui allouer la somme de 300 euros. En revanche, le requérant ne s'est acquitté que de la somme de 3 000 euros comme acompte du paiement des frais d'inscription, lesquels s'élèvent à 8 330 euros. M. A, qui ne justifie d'aucune ressource propre, ne fournit aucune indication quant à la manière dont il envisageait de s'acquitter de ces frais d'inscription élevés. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. A ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir aux dépenses de toutes natures pendant son séjour. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A termine une licence en géographie, option géophysique au Cameroun. A l'appui de sa requête, le requérant fait valoir qu'il souhaite désormais orienter ses études vers du " géomarketing " expliquant ainsi avoir choisi de s'inscrire en " communication digital option Géomarketing " au sein de l'école pour laquelle il demande un visa. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'option géomarketing soit dispensée par cet établissement et ait été choisie par le requérant, lequel a par ailleurs indiqué au service de coopération et d'action culturelle souhaiter se réorienter en " marketing digital ". Il ressort également de ces mêmes pièces que le requérant s'est inscrit en première année du programme " Bachelor in Business ". Dans ces conditions M. A ne justifie pas de la cohérence avec son parcours actuel. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa révélé par le manque de sérieux et de cohérence du projet de M. A. 8. En troisième lieu, la circonstance que la décision en litige empêcherait l'intéressé de bénéficier des enseignements dispensés dans le cadre de la formation de " bachelor in business " ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu les stipulations de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, du paragraphe 1 de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2300321_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel