TA202ème chambre2ème chambre
TA20 · 2ème chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300321_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023 M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 4 janvier 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Casabianda ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que dès lors qu'il ne détenait pas, au sens et pour l'application de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire, le téléphone portable dont on lui reproche d'être le propriétaire, l'administration ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour édicter la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2024. Un mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 7 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat ; - les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ribaut-Pasqualini. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu au centre de détention de Casabianda-Aléria a fait l'objet le 4 janvier 2023 d'une sanction de sept jours de cellule disciplinaire dont trois jours avec sursis actif six mois, infligée par la commission de discipline de cet établissement. L'intéressé a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 19 janvier 2023 par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 225-4 du code pénitentiaire : " Pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, les personnels de surveillance procèdent, en l'absence des personnes détenues, à des fouilles fréquentes et minutieuses des cellules et locaux divers où les personnes détenues séjournent, travaillent ou ont accès. ". Aux termes du 10° de l'article R. 232-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ". 3. La décision contestée par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a infligé à M. B, une sanction de sept jours de cellule disciplinaire dont deux jours de mise en prévention assortis de trois jours de sursis actifs durant six mois, confirmant celle initialement prise par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Borgo, est fondée sur des faits de tapage nocturne, de dommages causés aux locaux ou aux matériels affectés à l'établissement et d'introduction et de détention d'un téléphone portable. Si le requérant soutient que les faits pris en compte résultent d'une fouille irrégulièrement conduite et qu'il ne peut être considéré comme propriétaire du téléphone portable retrouvé dans une salle commune, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment des comptes-rendus d'incident des 2 et 3 janvier 2023 et du rapport du surveillant ayant trouvé le téléphone portable en cause, que celui-ci était placé sous le placard identifié comme étant celui du requérant au sein des " espaces verts ". Par suite, en se bornant à soutenir qu'il ne s'agissait pas de son placard et que la fouille aurait été irrégulièrement conduite, sans faire état d'éléments suffisamment précis et probants et en tout état de cause sans contester les autres motifs sur lesquels la décision repose, M. B n'établit pas que directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille aurait méconnu les dispositions susmentionnées du code pénitentiaire en se fondant sur l'ensemble des faits en cause pour édicter la décision en litige du 19 janvier 2023. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, où siégeaient : - Mme Anne Baux, présidente ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La rapporteure, Signé N. SADATLa présidente, Signé A. BAUX La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2300321_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel