TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Totale
TA69 · ELOIGNEMENT — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300322_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 18 janvier 2023, M. C D, représenté G la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler : - l'arrêté du 14 janvier 2023 G lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; - l'arrêté du même jour G lequel cette autorité l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros G jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté contesté : - il est entaché d'incompétence de son signataire ; - il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, dès qu'il n'est pas démontré qu'il ait été entendu ni mis à même de présenter des observations sur l'évolution de sa situation personnelle et familiale, sur son droit au séjour ou sur son état de santé, en méconnaissance du principe général du droit notamment énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet du Rhône aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour avis, préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis plusieurs années, qu'il justifie d'une adresse et qu'il démontre participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant âgé de près de huit mois ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père d'un enfant français mineur résidant en France et qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il se prévaut de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale G voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois : - elle est illégale G voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la durée cumulée de l'ensemble des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet excède la durée maximale de trois ans ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours : - elle est illégale G voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 18 janvier 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Montézin, greffière : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Bescou, avocat, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins G les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale G voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; il insiste, tout d'abord, sur le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le requérant n'a pas été entendu ni mis à même de présenter des observations, en méconnaissance du principe général du droit notamment énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors qu'il aurait été en mesure de faire état de l'évolution de sa situation personnelle et familiale depuis sa dernière audition G les services de la police nationale le 31 octobre 2022 ; il insiste, ensuite, sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que le préfet du Rhône s'est borné à relever qu'il n'établissait pas entrer dans l'une des catégories d'étranger qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'elle avait connaissance de ce qu'il est le père d'un enfant français mineur résidant en France et lui avait préalablement délivré une convocation pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 28 février 2023 ; il insiste, enfin, sur les nombreuses approximations figurant dans l'arrêté contesté, le préfet du Rhône s'étant borné à saisir l'opportunité de la libération de M. D G le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour l'éloigner du territoire français sans procéder à la réactualisation de son dossier depuis sa dernière audition G les services de la police nationale le 31 octobre 2022, ainsi que sur l'incohérence des services préfectoraux qui font état, lors de l'audience, de faits de violences conjugales qui auraient été commis G le requérant sur la personne de sa compagne tout en l'assignant à résidence au domicile de cette dernière ; - les observations de M. D, assisté de M. A F, interprète en langue arabe, qui indique, en réponse aux différentes questions qui lui ont été posées, qu'il souhaite rester en France avec sa compagne, actuellement enceinte de leur deuxième enfant, ainsi que leur fils, né le 24 mai 2022, et les deux autres enfants de cette dernière issus d'une précédente union qu'il considère comme ses propres enfants ; il indique également qu'il a rencontré sa compagne, ressortissante française, au cours de l'année 2017, qu'ils projettent de se marier, et qu'en dépit de leur relation tumultueuse, il n'a jamais porté la main sur elle ; il indique enfin travailler en qualité de peintre dans l'entreprise de son oncle et avoir cessé la consommation de produits stupéfiants depuis son placement en centre de rétention administrative ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de M. D ne sont pas fondés ; elle insiste en particulier sur le fait que le requérant, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2015, est célibataire et ne démontre pas participer à l'éducation et à l'entretien de son enfant alors qu'il a été placé à deux reprises en garde à vue depuis la naissance de ce dernier et qu'il est très défavorablement connu des services de police ; elle indique enfin, en réponse aux différentes questions qui lui ont été posées, d'une part, qu'après avoir déposé une demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français qui a été classée sans suite le 14 décembre 2020, puis avoir sollicité l'annulation de sa demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'intéressé a obtenu, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, une convocation pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 28 février 2023, et, d'autre part, que l'assignation à résidence de M. D au domicile de sa compagne résulte d'une erreur des services préfectoraux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 12 octobre 1995, déclare être entré en France au cours de l'année 2015. Après avoir été interpellé G les services de la police nationale et placé en garde à vue le 20 juillet 2020 pour des faits de violences conjugales, l'intéressé a fait l'objet, le jour-même, d'un arrêté G lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. D s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité des services de la préfecture du Rhône, le 20 novembre 2020, G l'intermédiaire du site internet " demarches-simplifiees.fr ", un rendez-vous pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, demande de rendez-vous qui a été classée sans suite le 14 décembre suivant en l'absence de réponse à la demande de pièces qui lui avait été adressée le 25 novembre 2020. Écroué à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas à compter du 3 mars 2021, l'intéressé a été condamné G le tribunal judiciaire de Lyon le 31 mars suivant à quinze mois d'emprisonnement pour des faits de transport, acquisition et détention illicites de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I ou II classée comme psychotrope. G un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet du Rhône a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée dix-huit mois. G un arrêté du 2 juin 2022, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, en l'astreignant à se présenter deux fois G semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. Le 15 juin 2022, les services de la police aux frontières de Lyon ont constaté que l'intéressé ne s'était pas présenté les 6, 9 et 13 juin 2022. Le 23 août suivant, M. D a sollicité des services de la préfecture du Rhône, G l'intermédiaire du site internet " demarches-simplifiees.fr ", un rendez-vous pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, demande de rendez-vous qui a été annulée le 15 septembre 2022 à la demande de l'intéressé. Après avoir été interpellé G les services de la police nationale puis placé en garde à vue le 31 octobre 2022 à la suite d'une plainte déposée G sa compagne pour des faits de vol de téléphone, M. D a fait l'objet, le jour-même, d'un arrêté G lequel le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures. Cette rétention a été prolongée à trois reprises G des ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en dates des 2 et 30 novembre et 30 décembre 2022, confirmées G trois ordonnances du premier président de la cour d'appel de Lyon datées des 6 novembre et 2 décembre 2022 et du 3 janvier 2023, pour des durées respectives de vingt-huit, trente et quinze jours, la demande de mainlevée de la rétention présentée G M. D en raison de trois agressions dont il aurait été victime les 30 novembre et 2 et 14 décembre 2022 ayant été rejetée le 15 décembre 2022. Toutefois, G une ordonnance du 14 janvier 2023, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la quatrième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé présentée G la préfecture du Rhône le 13 janvier 2023 et ordonné la mise en liberté de M. D. Enfin, G un arrêté du 14 janvier 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Et G un arrêté du même jour, dont le requérant demande également au tribunal de prononcer l'annulation, l'autorité préfectorale l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée G la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet du Rhône, après s'être fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que l'intéressé ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire national puisqu'il ne justifiait pas être détenteur d'un passeport en cours de validité revêtu du visa obligatoire et ne démontrait pas davantage être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, a considéré que le requérant " n'établi(ssai)t pas entrer dans l'une des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet " d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-3 du même code et que la décision contestée ne portait pas une atteinte excessive ou disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " dans la mesure où l'intéressé se déclar(ait) célibataire et un enfant de 5 mois à charge sans le démontrer (sic) ". Or, il ressort des pièces produites en défense, en particulier des précédentes mesures d'éloignement prononcées à l'encontre du requérant les 20 juillet 2020 et 10 décembre 2021 ainsi que des différentes ordonnances rendues G les juridictions judiciaires dans le cadre de la prolongation de la rétention de l'intéressé, que l'autorité préfectorale avait connaissance tant de la relation entretenue G M. D avec une ressortissante française que de la naissance, le 24 mai 2022, de son fils de nationalité française, le requérant ayant d'ailleurs notamment déclaré, lors de son audition G les services de la police nationale le 31 octobre 2022, qu'il achetait " des habits aux enfants dont le (siens) et ceux de (sa) femme ". G ailleurs, il est constant que M. D s'est vu délivrer G les services de la préfecture du Rhône, antérieurement à l'édiction de la décision attaquée, une convocation en vue du dépôt d'une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 28 février 2023. Dans ces conditions, en mentionnant la seule qualité de " célibataire " du requérant, en s'abstenant de faire état de la nationalité de son enfant mineur, au demeurant âgé de plus de sept mois à la date de la décision contestée, et en se bornant à relever qu'il n'établissait pas entrer dans l'une des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans procéder à l'examen de la situation de l'intéressé au regard des dispositions du 5° du même article ni s'assurer qu'indépendamment de l'énumération donnée G cet article il se trouvait en situation irrégulière au regard des règles relatives au séjour, en particulier s'agissant de celles relatives à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. G suite, M. D est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2023 G laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, G voie de conséquence, celle des décisions du même jour G lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le SIS, et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Selon les termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Rhône procède au réexamen de la situation de M. D sous couvert de l'autorisation provisoire de séjour prévue G les dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. G suite, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, M. D ayant obtenu un rendez-vous en préfecture le 28 février 2023 pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et, dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 8. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou) de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D G le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 janvier 2023 G lequel le préfet du Rhône a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le SIS, ainsi que l'arrêté du même jour G lequel cette autorité l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue G les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou) une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D G le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou) et au préfet du Rhône. Rendu public G mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, C. E La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300322_20230120
Données disponibles
- Texte intégral