TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300322_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de transfert :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 5 et l'article 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le 4 de l'article 4 et l'article 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 ;
- a été prise sans que soit apportée la preuve de la saisine et de la réponse de l'Etat requis ;
- ne procède pas d'un examen personnalisé de sa situation ;
- méconnaît le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 février 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues :
- les observations de Me Souty, pour M. A, qui reprend les conclusions et, en les précisant, les moyens de la requête ; indique notamment que le requérant n'a pas été accompagné, en Italie, dans ses démarches liées à l'asile et précise, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'est pas possible d'identifier, sur le compte-rendu de l'entretien individuel de M. A, l'agent qui a mené cet entretien.
- les observation de M. A, assisté de Mme B, interprète, qui indique qu'il est resté six mois en Italie et qu'il n'a pas pu y bénéficier d'une prise en charge de son état de santé.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur le transfert :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 6 décembre 2022 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que l'Italie a explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de remise signée le 18 novembre 2022, que le requérant a pris connaissance de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et de la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que du guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes de nature à en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aucune disposition, ni aucun principe général, n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité de l'agent qui l'a mené. Il ne ressort au demeurant pas du compte-rendu de l'entretien de M. A, mené le 18 novembre 2022 dans une langue que l'intéressé a déclaré comprendre et dans des conditions assurant sa confidentialité, ni d'aucune autre pièce du dossier, que cet entretien n'aurait pas été réalisé par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, pris en toutes ses branches, ainsi que de l'article 35 de ce même règlement, du 4 de l'article 4 et de l'article 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013, doit être écarté.
6. En cinquième lieu, le préfet de la Seine-Maritime justifie de la saisine, le 23 novembre 2022, des autorités italiennes, ainsi que de la décision explicite du 5 décembre 2022 d'acceptation de la reprise en charge de M. A. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure à cet égard manque en fait et doit être écarté.
7. En sixième lieu, d'une part, eu égard au niveau de la protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Par les éléments généraux dont il se prévaut, M. A ne rapporte pas la preuve qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile de nature à entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
8. D'autre part, M. A fait valoir que son état de santé, en particulier l'infection par le virus de l'hépatite B, nécessite une prise en charge médicale, dont il bénéficie en France et dont il n'aurait pas, selon ses déclarations, été en mesure de bénéficier en Italie. Il n'apporte toutefois aucun élément suffisamment précis et circonstancié permettant de considérer que son transfert en Italie entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par les seuls éléments dont il fait état, le requérant n'établit pas qu'en n'ayant pas fait usage de la clause dite discrétionnaire que lui offrent les dispositions du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation de M. A, notamment eu égard à son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
A. D A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300322_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel