TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300322_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme D A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfète a agi en situation de compétence liée avec la décision des juges de l'asile et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée qui plus est dans une langue qu'elle comprend, et qu'ainsi, elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est illégal en ce qu'il fixe comme destination un pays où elle craint pour sa sécurité et en ce qu'il ne détermine pas un autre pays où elle serait admissible.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023 à la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Gabon et de Mme A, en langue française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité tchadienne, est entrée en France le 17 décembre 2021. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022, confirmée par une décision du 19 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2023, la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Marne, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Den Heijer, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, et, en cas d'absence ou d'empêchement à Mme E C, sous-préfète de Langres et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. L'arrêté querellé mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen complet de sa situation ni qu'elle a agi en situation de compétence liée avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de celle de la Cour nationale du droit d'asile.
4. Mme A ne saurait utilement se prévaloir de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concerne uniquement les institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte, toutefois, de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient ainsi aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français.
6. En l'espèce, Mme A a pu présenter les observations sur sa situation qu'elle estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise les décisions contestées. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
7. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
8. Il résulte des dispositions susvisées qu'un étranger qui a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours formé contre le rejet de sa demande de protection internationale, et dont la situation ne relève pas des cas visés à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci. Si Mme A soutient que la décision des juges de l'asile lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ne lui a pas été notifiée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend, il ressort du relevé Telemofpra produit en défense qu'une décision du 19 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile lui a été notifiée le 27 octobre 2022. Elle n'établit pas que cette décision lui aurait été notifiée dans une langue qu'elle ne comprend pas, alors qu'il ressort par ailleurs de son audition lors de l'audience qu'elle parle et comprend le français. Il résulte, dès lors, des dispositions précitées que c'est sans erreur de droit que la préfète de la Haute-Marne a constaté qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 27 octobre 2022.
9. La méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Mme A ne saurait, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A déclare être entrée en France le 17 décembre 2021, soit récemment à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière. Elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte que Mme A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'elle n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que la préfète de la Haute-Marne n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Pour les mêmes motifs, et alors que la requérante n'a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade que postérieurement à la décision attaquée et n'établit pas avoir porté à la connaissance de la préfète des justificatifs liés à son état de santé préalablement à ladite décision, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressée peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et Mme A ne verse dans la présente instance aucun éléments au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
15. Il résulte du point 14 du présent jugement que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète a entaché d'illégalité l'arrêté en litige en fixant le Tchad comme pays de destination. Mme A n'établissant pas être admissible dans un autre pays, la préfète n'avait pas à déterminer expressément un autre pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige
18. La requérante étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. B La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2300322Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5115 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300322_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300322_20230315
Données disponibles
- Texte intégral