TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300322_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison du logement dont elle est usufruitière indivise au 24, rue d'Ulm à Compiègne (Oise). Mme B soutient que la vacance du bien concerné est indépendante de sa volonté s'agissant d'un appartement vacant, depuis le départ en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de ses parents, nécessitant d'importants travaux du fait de la présence d'amiante et de plomb et dont le diagnostic thermique ne permet pas la remise sur le marché locatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à la taxe d'habitation sur un logement vacant dont elle est usufruitière indivise, situé à Compiègne (Oise), au titre de l'année 2022. Elle demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. II. -La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition (). V.- Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. VI. -La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. En particulier, cette taxation ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la volonté de leur seul détenteur ". S'agissant du caractère habitable, " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". En ce qui concerne la vacance involontaire des logements, ne sauraient être assujettis ceux " dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". 4. Pour contester l'assujettissement à la taxe sur les logements vacants émise au titre de l'année 2022 pour le logement situé au 24, rue d'Ulm à Compiègne dont elle est usufruitière indivise, Mme B fait valoir que la vacance de cette maison est indépendante de sa volonté du fait de l'importance des travaux nécessités du fait de la présence d'amiante, de plomb, de l'état des installations électriques et de chauffage outre les résultats du diagnostic thermique réalisé. 5. Il n'est pas contesté qu'à la date du fait générateur de l'impôt, soit le 1er janvier 2022, l'appartement concerné était vacant depuis plusieurs années. Il n'est pas davantage soutenu qu'il ait été offert à la location. Pour affirmer que cette vacance est indépendante de sa volonté, l'intéressée fait valoir que ce logement nécessiterait d'importants travaux. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet immeuble aurait initialement été inhabitable, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les travaux nécessités auraient, par leur ampleur, rendu inhabitable le bien en litige et qu'ils n'auraient pu être réalisés avant l'année 2022. Dans ces conditions, alors que la requérante ne saurait utilement tirer argument d'une nouvelle réglementation postérieure au fait générateur de l'impôt, Mme B n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la vacance du logement dont elle est usufruitière indivise est indépendante de sa volonté. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie, pour l'appartement situé 24, rue d'Ulm à Compiègne, à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2022. 6. Par suite, en l'état du dossier, c'est à bon droit que l'administration a assujetti Mme B à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2022. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé G. TruyLa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300322_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel