TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Partielle
TA104 · 1ère CHAMBRE — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300322_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2300323, M. B C, représenté par Me Elmosnino, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la Nouvelle-Calédonie a refusé d'adopter les mesures réglementaires d'application de l'article 15 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la Nouvelle-Calédonie a refusé d'abroger les dispositions de l'arrêté n° 2017-415/GNC du 14/02/2017 en tant qu'elles ne sont pas conformes à celles des dispositions de la délibération n°139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 350 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - les décisions contestées méconnaissent l'article 15 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004, lequel prescrit un niveau de rémunération équivalent avec celui des praticiens exerçant en métropole, affecté d'un coefficient de rémunération. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. II. Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2300322, M. B C, représenté par Me Elmosnino, demande au tribunal : 1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme totale de 12 935 756 CFP en réparation de tous ses chefs de préjudices, augmentés des intérêts à compter de la date de la réclamation préalable du 13 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 350 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté n° 2017-415/GNC du 14 février 2017 relatif aux émoluments ou indemnités des praticiens et assistants des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé du ministre de la santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les conclusions de Me Elmosnino, avocat du requérant, et de Mme D, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. M. C, praticien des établissements hospitaliers exerçant au centre hospitalier territorial " Gaston Bourret ", demande au tribunal d'annuler la décision du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 13 avril 2023 rejetant sa demande d'adoption des mesures réglementaires d'application de l'article 15 de la délibération n°139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie et d'annuler les dispositions de l'arrêté n° 2017-415/GNC du 14/02/2017 en tant qu'elles ne sont pas conformes à celles des dispositions de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie, ensemble de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme totale de 12 935 756 CFP en réparation de tous ses chefs de préjudices, augmentés des intérêts à compter de la date de la réclamation préalable du 13 mars 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes et ont été introduites par le même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 15 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : " Les praticiens perçoivent après service fait : 1. des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés; 2. des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; 3. des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; 4. des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu ; 5. une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois années renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale ; 6. des indemnités pour activité dans plusieurs établissements versées pour favoriser la mise en réseau des établissements visés à l'article 4 ainsi que les actions de coopération ; 7. des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels du secteur sanitaire et social dont le montant est fixé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les niveaux de rémunération, alinéa 1, sont ceux en vigueur en métropole affectés d'un coefficient de correction de 1,73 pour les praticiens affectés au CHT Gaston Bourret et au CHS Albert Bousquet. Il est de 1,94 pour les praticiens recrutés au centre hospitalier du Nord ou par les centres hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie et affectés hors communes de Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore et Païta. Les indemnités prévues aux alinéas 2, 4 et 5 correspondront, au 1er janvier 2007, à celles servies en métropole, affectées du coefficient 1,73. L'indemnité prévue à l'alinéa 3 correspond à l'indemnité servie en métropole, affectée du coefficient 1,73. Les indemnités prévues aux alinéas 5 et 6 ne sont pas soumises à retenue pour pension. Les montants et les modalités de versement des salaires et indemnités ainsi que leurs revalorisations sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie () ". Par ailleurs l'arrêté n° 2017-415/GNC du 14 février 2017 relatif aux émoluments ou indemnités des praticiens et assistants des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie fixe pour les échelons 1 à 13 les niveaux de rémunération mensuelle définis à l'article 15 de la délibération modifiée n° 139/CP du 26 mars 2004 ainsi que le montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif prévue au paragraphe 5 de l'article 15 de cette même délibération. Enfin, les montants et les modalités de versement des salaires et indemnités, ainsi que leurs revalorisations, sont fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé : " Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé sont fixés (montants bruts) conformément aux tableaux figurant en annexes. " 5. M. C soutient que le niveau de rémunération des praticiens des établissements hospitaliers (PEH) tel qu'il résulte de l'arrêté du 14 février 2017 n'est plus conforme aux dispositions de l'article 15 de la délibération du 26 mars 2004 et qu'en fondant son refus sur le contexte budgétaire difficile, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit. Il soutient également qu'en s'abstenant d'abroger les dispositions de l'arrêté du 14 février 2017 devenues contraires à l'article 15 de la délibération du 26 mars 2004, la Nouvelle-Calédonie a commis une faute qui l'a privé des émoluments et indemnités auxquels il avait droit pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2023. 6. En métropole, au 1er février 2017, les émoluments, rémunérations ou indemnités des praticiens des établissements hospitaliers étaient fixés par l'arrêté ministériel du 15 juin 2016 " relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ". Cet arrêté a été modifié avant d'être abrogé par l'arrêté du 8 juillet 2022, applicable à compter du 1er juillet 2022. Les montants des émoluments et de l'indemnité d'engagement de service public exclusif (IESPE), ont ainsi été réévalués à plusieurs reprises. 7. Dans ces conditions, et ainsi que le soutient le requérant, l'arrêté du 14 février 2017 est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit postérieures à son édiction et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est tenu de l'abroger ou de le modifier. La décision litigieuse du 13 avril 2023 est donc entachée d'illégalité pour ce motif et la Nouvelle-Calédonie, qui est tenue d'appliquer la règle dont elle s'est elle-même dotée, ne saurait utilement faire valoir en défense que le contexte budgétaire et financier actuel de la collectivité et des établissements publics hospitaliers fait obstacle à la modification de l'arrêté de 2017 ou à l'adoption d'un nouvel arrêté conforme aux prescriptions de la délibération. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander au tribunal d'annuler la décision du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 13 avril 2023 rejetant sa demande d'adoption des mesures réglementaires d'application de l'article 15 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie et d'annuler les dispositions de l'arrêté n° 2017-415/GNC du 14/02/2017 en tant qu'elles ne sont pas conformes à celles des dispositions de la délibération n°139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander réparation du préjudice occasionné par ces refus illégaux. L'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à M. C. Il y a lieu de le renvoyer devant la Nouvelle-Calédonie pour y être procédé à la liquidation des sommes dues, recouvrant la revalorisation des émoluments et l'IESPE pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2023. 10. Les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par M. C, qui ne sont assorties ni des précisions, ni des justificatifs permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 180 000 F CFP euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la décision du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 13 avril 2023 rejetant la demande de M. C tendant à l'adoption des mesures réglementaires d'application de l'article 15 de la délibération n°139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie est annulée. Article 2 : Les dispositions de l'arrêté n° 2017-415/GNC du 14/02/2017 en tant qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de la délibération n°139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie sont annulées. Article 3 : La Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à M. C le montant de la revalorisation de ses émoluments et de l'indemnité d'engagement de service public exclusif (IESPE) pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2023. Article 4 : M. C est renvoyé devant la Nouvelle Calédonie pour la liquidation de la condamnation prononcée à l'article 3 du présent jugement. Article 5 : La Nouvelle Calédonie versera à M. C une somme de 180 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, G. PRIETOLe président, D. SABROUX La greffière en chef M.M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 230032cb
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300322_20231019