TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300322_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2300322, l'établissement Voies navigables de France, représenté par sa directrice territoriale, défère au tribunal M. B C comme prévenu d'une contravention de grande voirie en raison du stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial d'un bateau immatriculé n° 515336 portant la devise " El Andalus " dont il est propriétaire, en rive droite du canal du Rhône à Sète, au point kilométrique (PK) 12,270 sur le territoire de la commune de Vauvert, ainsi que le procès-verbal afférent en date du 13 septembre 2022 et la notification en date du 12 décembre 2022 de ce procès-verbal à l'intéressé comportant invitation à produire une défense écrite. L'établissement Voies navigables de France demande au tribunal : 1°) de condamner M. C au paiement d'une amende de 2 500 euros au titre de l'action publique ; 2°) d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'autoriser Voies navigables de France à déplacer d'office le bateau en cause, aux frais et risques de M. C, au besoin avec le concours de la force publique ; 4°) de mettre à la charge de M. C la somme de 538,50 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement Voies navigables de France soutient que : - M. C occupe sans autorisation le domaine public fluvial depuis le 13 septembre 2021 ; - le stationnement sans droit ni titre en litige est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée aux articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques. M. C n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme Chamot ; - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes des articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du même code : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire " et " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Cet article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques s'applique aux empêchements de toute nature qui se trouvent sur le domaine public. 3. Il résulte de ces dispositions que le juge de la contravention de grande voirie, dès lors qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique, pour laquelle il est tenu d'infliger une amende au contrevenant, que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. Sur l'action publique : 4. D'une part, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 5. Il résulte de l'instruction que M. C est propriétaire du bateau immatriculé n° 515336 portant la devise " El Andalus " depuis le 13 septembre 2021, date de l'acte de vente du bateau entre M. C et M. A. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction, et plus précisément du procès-verbal dressé le 13 septembre 2022 que l'établissement Voies navigables de France a transmis au tribunal, que le bateau portant la devise " El Andalus " stationne sans autorisation en rive droite du canal du Rhône à Sète, au point kilométrique 12,270 sur le territoire de la commune de Vauvert depuis le 13 septembre 2021. Par lettre du 9 juin 2022, M. C a été mis en demeure de libérer le domaine public fluvial sous 48 heures. Bien qu'informé de sa situation irrégulière, M. C n'a pas mis fin ou régularisé sa situation irrégulière auprès de l'établissement Voies navigables de France. Ces faits, qui sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques rappelée au point précédent, sont de nature à justifier la condamnation de M. C, en sa qualité de propriétaire et gardien du bateau, à une amende de 1 500 euros. Sur l'action domaniale : 7. Au titre de l'action domaniale, il y a lieu de condamner M. C à la libération sans délai du domaine public fluvial. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte financière. 8. En cas d'inexécution, l'établissement Voies navigables de France pourra procéder d'office au déplacement du bateau, aux frais du propriétaire, au besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 9. Si l'établissement Voies navigables de France demande également à être remboursé des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction, certains des postes invoqués dans le détail des frais exposés versé au dossier ne peuvent se rattacher aux frais d'établissement d'un procès-verbal strictement entendu. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ramener les frais exposés pour l'établissement du procès-verbal à 200 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : M. C est condamné à payer à l'établissement Voies navigables de France la somme de 200 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Article 3 : M. C est condamné à libérer sans délai le domaine public fluvial. En cas de refus d'obtempérer de l'intéressé, l'établissement Voies navigables de France est autorisé à y procéder d'office aux frais et risques du propriétaire, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement Voies navigables de France pour notification et à M. B C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA307 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300322_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2300322_20231207