TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300323_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, la commune d'Istres, représentée par Me Siffre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B du logement situé RDC gauche, 1 rue de la Comète, groupe scolaire René Calamand à Istres (13800) qu'il occupe sans droit ni titre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) de mettre à la charge M. A B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors qu'un nouveau factotum, qui a demandé un changement d'appartement, a été nommé en remplacement de M. B et que des travaux nécessaires doivent être entrepris dans l'appartement de ce nouveau factotum l'obligeant à déménager dans l'appartement occupé par M. A; - La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mendes, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - Me Siffre, représentant la commune d'Istres conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur l'urgence à expulser M. B afin de permettre au nouveau factotum, nommé sur le poste anciennement occupé par M. B d'emménager dans le logement, le sien devant faire l'objet de travaux. - M. B qui déclare ne pas vouloir se maintenir dans les locaux mais demande qu'un délai lui soit accordé pour pouvoir disposer d'un autre logement de type F3 pour accueillir son enfant. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 aout 2013 portant concession de logement, le maire de la commune d'Istres a concédé à M. A B, adjoint technique principal de 2ème classe, et exerçant les fonctions de factotum au sein du groupe scolaire René Calamand à Istres, un logement, par nécessité absolue de service, situé au RDC gauche, 1rue de la Comète à Istres. Par une décision du 28 octobre 2022, le maire de la commune d'Istres a mis fin à la concession de logement à compter du 28 février 2022, date à laquelle l'intéressé n'assure plus les fonctions de gardiennage, de surveillance et d'entretien du groupe scolaire René Calamand, à la suite de son changement d'affectation, qui lui a été notifié le 21 décembre 2021. Par la présente requête, la commune d'Istres demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. B de libérer le logement qu'il occupe illégalement et d'ordonner l'expulsion de l'intéressé de ce logement. 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient () ". Aux termes de l'article R. 2124-74 du même code : " L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. ". 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux termes duquel " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ", d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B n'est plus titulaire d'un titre régulier d'occupation du logement qui lui avait été concédé par convention d'occupation du 2 août 2013. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 2122-1 et R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, l'intéressé ne dispose plus d'aucun droit ou titre l'habilitant à occuper ce logement. Par ailleurs, M. B se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux, au plus tard le 30 septembre 2022, qui lui a été adressée le 20 septembre 2022. Ainsi, la demande de la commune d'Istres ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du groupe scolaire René Calamand à Istres, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger le remplaçant de M. B, qui doit être logé au sein du logement occupé indûment par M. B et dès lors que des travaux doivent être entrepris, en urgence, dans le logement anciennement occupé par le nouveau factotum au sein de ce même groupe scolaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la commune d'Istres à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, situé au RDC gauche 1rue de la Comète au sein du groupe scolaire René Calamand à Istres 13800, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, la commune d'Istres pourra faire procéder à son expulsion des lieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Istres est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Istres et à M. A B. Fait à Marseille, le 8 février 2023. La juge des référés, Muriel C La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300323_20230208
Données disponibles
- Texte intégral