TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300323_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 février, 27 mars et 1er juin 2023, la SARL Victoria - Faure Evènements, représentée par Me Tabouis, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d'Anglet à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros au titre de la facture impayée n° 1479 émise en exécution du contrat ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet la somme de 5 000 euros à verser à la société sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présente requête, introduite postérieurement à sa réclamation indemnitaire du 21 décembre 2022 est parfaitement recevable alors même que la commune n'a pas encore pris de décision sur ladite réclamation ;
- les précédentes décisions indemnitaires de rejet ne comportaient pas les voies et délais de recours de sorte que l'irrecevabilité pour tardiveté ne peut lui être opposée ;
- la société peut se prévaloir d'une créance qui n'est pas sérieusement contestable dès lors que, même si le contrat qu'elle a conclu avec la commune le 9 février 2022 a été résilié le 19 juillet 2022 en raison de l'inexécution, par la commune, de ses obligations contractuelles, les frais engagés par la société au titre de l'organisation de l'événement continuent à faire peser sur la commune l'obligation contractuelle de verser l'acompte d'un montant de 30 000 euros ;
- la société ne s'est jamais présentée comme producteur mais comme n'a jamais occulté son rôle de diffuseur, ce qui répond tout de même de l'exception d'obligation de se conformer à une procédure de passation des contrats prévue à l'article R. 2122-3 du code de la commande publique de sorte que le contrat a été valablement formé ;
- la société disposait d'un droit exclusif de représentation cédé par contrat du 7 février 2022 avec la société AlloFloride.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2023 et 3 mai 2023, la commune d'Anglet, représentée par Me Gauci et Me Senanedsch, conclut à l'irrecevabilité de la requête au principal et subsidiairement au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Victoria - Faure Evènements la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la société requérante a formulé une demande indemnitaire le 12 juillet 2022 et une décision de refus explicite lui a été opposée le 22 août 2022, la décision de rejet du 9 février 2023 est purement confirmative, or la présente requête indemnitaire n'a été formée que le 8 février 2023, elle est donc manifestement tardive ;
- les décisions de rejet suite à la demande indemnitaire n'avaient pas à porter les mentions des voies et délais de recours lorsque la décision de résiliation les mentionnait déjà, de sorte que la société ne peut pas se prévaloir du délai raisonnable d'un an et d'ailleurs, la société requérante ne démontre aucunement en quoi l'absence de mention des voies et délais de recours l'auraient empêché d'exercer un recours contentieux ;
- il n'existe pas d'obligation non sérieusement contestable dès lors que :
* en s'étant présenté comme titulaire des droits exclusifs pour la production du concert commandé, la société requérante a commis une faute d'une gravité suffisante pour prononcer la résiliation du marché à ses torts exclusifs et sans aucune indemnité dans la mesure où cette faute constituait la cause déterminante qui a conduit la commune à conclure un contrat contraire aux règles de publicité et de mise en concurrence, celle-ci faisait donc obstacle à l'application des clauses indemnitaires et à la naissance d'une quelconque obligation de paiement à la charge de la Commune ;
* la prestation n'a pas été exécutée et la société ne pourrait solliciter une quelconque indemnisation au titre de la responsabilité quasi-contractuelle de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sellès pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SARLVictoria - Faure Evènements, qui a pour objet l'organisation et la réalisation de manifestations artistiques, a conclu le 9 février 2022 un contrat de cession des droits d'exploitation de l'évènement " Les sables Moovants " avec la commune d'Anglet, portant sur l'organisation d'un concert du groupe Ofenbach prévu pour le 2 septembre 2022, pour un montant de 60 000 (soixante mille) euros payé en deux versements distincts d'un montant de 30 000 euros chacun, l'un comme acompte au moment de la signature du contrat afin de couvrir les frais avancés par la société nécessaires à la réservation de l'événement, et l'autre comme solde au plus tard le 12 août 2022. Le 9 février 2022, la société a émis une facture n° 1479 pour le versement de l'acompte dû par la commune d'Anglet d'un montant de 30 000 euros TTC. En l'absence de règlement, la société a mis en demeure la commune de payer les sommes dues dans un délai de 14 jours par courrier du 9 juin 2022. En l'absence de réponse dans le délai fixé, la société a procédé à la résiliation du contrat par lettre recommandée du 12 juillet 2022 et a mis en demeure la commune d'Anglet de lui verser la somme de 30 000 euros. Par lettre recommandée du 19 juillet 2022, la commune d'Anglet a informé ladite société de la résiliation du contrat au motif d'une irrégularité manifeste. Par courrier du 22 août 2023, la commune d'Anglet a rejeté la demande indemnitaire de la SARL Victoria - Faure Evènements. La société a réitéré sa demande indemnitaire préalable le 21 décembre 2022. Par courrier du 9 février 2023, la commune a adressé à la société requérante une décision de rejet purement confirmative. Par la présente requête, la SARLVictoria - Faure Evènements demande au juge des référés de condamner la commune d'Anglet à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros au titre de la facture impayée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a tout d'abord sollicité le règlement de la somme de 30 000 euros par un courrier adressé à la commune d'Anglet le 12 juillet 2022, explicitement rejetée le 22 août 2022. Si la société requérante a ensuite présenté, le 21 décembre 2022, un courrier indemnitaire réitérant cette demande, la décision explicite de rejet du 9 février 2023 est purement confirmative de la première décision et n'a pu avoir pour effet de rouvrir à son profit un nouveau délai pour saisir le tribunal. En outre, la décision de rejet du 22 août 2022 ne comportait pas les voies et délais de recours. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle pouvait introduire une requête en référé provision dans un délai raisonnable. La requête, enregistrée le 8 février 2023, n'est pas tardive.
Sur l'existence d'une obligation non contestable :
5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Une obligation dont l'existence soulève une question de droit présentant une difficulté sérieuse ne peut être regardée comme une obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable. Ainsi, le juge du référé ne saurait, sans méconnaitre les dispositions de cet article, se prononcer sur la difficulté soulevée pour accorder la provision demandée.
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la difficulté réside dans le fait de savoir si le contrat signé le 9 février entre la SARL Victoria - Faure Evènements et la commune d'Anglet et pour lequel la requérante demande une provision de 30 000 euros a été valablement formé. En effet, la société requérante sollicite, de la part de la commune d'Anglet, le versement de la moitié du prix du contrat, celui-ci ayant été résilié par elle-même le 12 juillet 2022, soit avant l'exécution de la prestation prévue le 2 septembre 2022. D'une part, il est soulevé par la commune d'Anglet que son consentement a été vicié lors de la formation du contrat du fait que la société requérante se serait présentée en tant que " producteur " de l'évènement alors qu'elle n'aurait seulement que la qualité de " diffuseur ". D'autre part, que ce contrat n'entrerait ainsi pas dans le champ de l'exception faite à l'obligation d'organiser une procédure de passation de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique et aurait dû alors faire l'objet d'une procédure de mise en concurrence. Ainsi, l'irrégularité tenant à la conclusion dudit contrat, eu égard à sa gravité et sans même que le juge des référés, compte tenu de son office, ait à examiner les circonstances dans lesquelles elle a été commise, ne permet en tout état de cause pas de regarder l'obligation qui découlerait de ce contrat, à savoir la provision d'une somme de 30 000 euros, équivalente à la moitié du prix du contrat, comme non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions tendant à obtenir une provision, présentées par la Sarl Victoria - Faure Evènements, doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Victoria - Faure Evènements doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Anglet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la SARL Victoria - Faure Evènements au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Victoria - Faure Evènements est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARLVictoria - Faure Evènements et à la commune d'Anglet.
Fait à Pau, le 8 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. SELLES
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2300323_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA