TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300323_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Escudier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est estimé lié par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée, qu'il dispose des compétences et de la qualification pour ce poste, que la société employeuse, qui a reçu douze candidats après la publication de l'offre d'emploi, n'a pas retenu leur candidature et qu'il a également une grande expérience professionnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 20 août 2020, sous couvert d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa de 90 jours délivré par le consulat général d'Espagne à Casablanca (Maroc). Le 21 janvier 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche pour un poste d'assistant commercial. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné les droits au séjour de M. A au regard des articles L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'accord franco-marocain, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a visé l'article 3 de l'accord franco-marocain et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant que la compagne de M. A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2023. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. A, mentionne qu'il n'établit pas y être exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que M. A, de nationalité marocaine, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. D'autre part, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de la Haute-Garonne a relevé que l'intéressé ne remplissait pas la condition prévue par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'il était démuni de visa de long séjour. Ensuite, sans faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, il a examiné, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, si la situation de M. A justifiait de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre d'une activité salariée. A cet égard, le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche pour un poste d'assistant commercial à temps non complet mais ne justifie d'aucune expérience professionnelle depuis son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par le préfet de la Haute-Garonne au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A, qui est entré en France le 20 août 2020, se prévaut de la durée de son séjour, de ses attaches familiales et de son intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant ne résidait sur le territoire national que depuis un peu plus de deux ans. S'il n'est pas contesté qu'il vivait avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de cette relation, antérieure selon lui à son installation en France, par la seule production d'une attestation de sa compagne, qui ne porte au demeurant que sur la période postérieure à son arrivée, d'un voisin ou du prétendu bailleur de son logement. Par ailleurs, M. A n'a pas d'enfant, et la convention définitive de divorce datée du 23 décembre 2015, qu'il verse aux débats, et qui fixe le lieu de résidence de l'enfant que sa compagne a eu d'une précédente union, ne suffit pas établir d'une part, que cet enfant vivait effectivement avec sa mère à la date de la décision en litige et d'autre part, que la présence de M. A était indispensable à leurs côtés. De plus, M. A, qui n'a quitté son pays d'origine qu'à l'âge de 38 ans, y disposait d'attaches familiales importantes en la personne notamment de ses parents. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière en se bornant à faire valoir qu'il maîtrise la langue française. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant. 9. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi du fait de l'annulation du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAU La greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2300323
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2300323_20231013
Données disponibles
- Texte intégral