TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300323_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A demande au tribunal de reconstituer sa carrière et d'être rétablie dans l'intégralité de ses droits. Elle soutient qu'elle a bénéficié de plusieurs formations, dont une diplômante afin de valoriser son parcours professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe, représentée par Me Louis Hodebar, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public. - et les observations de Me Hodebar, substituant Me Louis Hodebar, représentant le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agente administrative au sein du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, a demandé par courrier en date du 26 août 2022 une demande " d'avancement de grade ". Cette demande n'a pas fait l'objet d'une réponse de la part du centre hospitalier universitaire. Par la présente requête, Mme A conteste cette décision et demande au tribunal de rétablir l'ensemble de ses droits. Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme A, qui ne comprend qu'une présentation succincte de sa situation, ne comporte l'exposé d'aucun moyen, notamment à l'encontre de la décision identifiée par la requérante comme étant la décision attaquée. Cette requête n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux, dès lors que la requérante n'a produit aucun mémoire. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300323_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel