TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300324_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. D A de quitter les lieux, en évacuant sans délai le logement situé 26 boulevard Maréchal Juin, 3ème étage, à Marseille (13004) mis à disposition par l'association SOS Solidarités ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut, pour celui-ci, d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - il a qualité pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ; - la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'urgence et d'utilité au regard des manquements graves et répétés au règlement intérieur de M. A qui adopte un comportement violent à l'égard d'un travailleur social du CADA ; - il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que M. A occupe indûment les lieux et fait ainsi obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 février 2023 à 14 heures, en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique que M. A a fait l'objet, le 12 janvier 2023, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 décembre 2022. M. A n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, d'un demandeur d'asile qui a un comportement violent, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. D A, demandeur d'asile, de nationalité gambienne, a signé le 26 octobre 2021, un contrat de séjour avec l'association SOS Solidarités pour occuper un logement situé 26 boulevard du Maréchal Juin à Marseille (13004) au titre du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile. Il résulte de l'instruction, et notamment du dépôt de plainte d'une éducatrice spécialisée à l'association SOS Solidarités, que le 1er aout 2022, M. A s'est violemment emporté dans le bureau de cette éducatrice et a dégradé les locaux en cassant la vitre en verre de la porte de ce bureau tout en vociférant et en donnant des coups de pieds dans une table basse de l'accueil. Une fin de prise en charge en centre d'accueil lui a été alors notifiée le 1er septembre 2022. Le 14 octobre 2022, le directeur de l'association SOS Solidarités a informé l'OFII et le préfet des Bouches-du-Rhône du comportement violent et des manquements graves au règlement intérieur du lieu d'hébergement. M. A a ensuite été mis en demeure, le 17 novembre 2022, de quitter les lieux dans un délai de deux jours à la date de la notification de ce courrier. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du dépôt de plainte du 1er août 2022, dont les énonciations ne sont pas contestées, que M. A a adopté un comportement violent à l'égard d'une éducatrice spécialisée du centre d'accueil, qui a donné lieu à une décision, le 1er septembre 2022, de fin de prise en charge de son accueil par le directeur du CADA SOS Solidarités Marseille et à une mise en demeure du 17 novembre 2022, de quitter les lieux. L'intéressé qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne plus être titulaire d'un droit à occuper le logement en cause. En conséquence, la demande d'expulsion de l'intéressé ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard au danger que le comportement violent de M. A fait courir au personnel du centre d'accueil. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer, sans délai, le logement qu'il occupe, situé 26 boulevard du Maréchal Juin, 3ème étage, à Marseille 13004. À défaut l'intéressé d'avoir évacué les lieux, l'association SOS Solidarité pourra faire procéder d'office à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l'association SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter, sans délai, le logement situé 26 boulevard du Maréchal Juin, 3ème étage, à Marseille (13004) mis à disposition par l'association SOS Solidarités. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à M. D A. Fait à Marseille, le 8 février 2023. La juge des référés, Muriel B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300324_20230208
Données disponibles
- Texte intégral