TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300324_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Kerifa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il a réglé un visa de régularisation et, d'autre part, qu'il justifie de six mois de vie commune avec son épouse ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 26 novembre 1991 à Soumou (Cameroun), est entré en France, selon ses déclarations, le 26 décembre 2016. Il a sollicité l'asile le 11 mai 2017. Par un arrêté du 21 août 2017, le préfet du Haut-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Le 23 janvier 2020, M. B a présenté une demande de titre de séjour en raison de la présence, sur le territoire français, de sa fille et de sa compagne. Il s'est vu délivrer le 21 juillet 2020 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 juillet 2021. Par arrêté du 7 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2102901 du 17 décembre 2021, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai n° 22DA00108 du 14 juin 2022, sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée. Le 19 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 9 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Il résulte de ces dispositions que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. S'agissant d'un conjoint de français, l'octroi de ce visa est de droit, sauf en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 436-4 dudit code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre./ () Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies. ". Il résulte de ces dernières dispositions que la délivrance d'un visa de régularisation fait obstacle à ce qu'après que l'étranger a acquitté l'intégralité du droit y afférent, le préfet puisse opposer l'irrégularité de l'entrée sur le territoire national pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a réglé un visa de régularisation le 21 juillet 2020 et s'est vu délivrer le même jour une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 20 juillet 2021, de sorte que l'absence de visa de long séjour lors de son entrée en France ne peut lui être opposée. De plus, M. B a épousé le 25 juin 2022 à Denain une ressortissante française et il ne ressort des pièces du dossier ni que cette dernière aurait perdu la nationalité française, ni que la communauté de vie, présumée entre époux, aurait cessé, le préfet du Nord ne produisant aucun élément en ce sens. Dès lors, M. B remplit les conditions prévues par l'article L. 423-1 précité, de sorte qu'il est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché la décision contestée d'erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kerifa, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Kerifa de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Kerifa, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kerifa et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2300324_20230724
Données disponibles
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