TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300324_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin, le 24 septembre, et le 1er octobre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération n° 2023/33 du conseil municipal de Païta du 11 mai 2023 confiant un mandat spécial au maire ; 2°) de condamner le maire de Païta à rembourser un montant d'1 140 885 francs CFP, correspondant à la somme indûment perçue au titre du mandat spécial qui lui a été irrégulièrement accordé. Il soutient que : - la délibération attaquée est entachée de rétroactivité illégale ; - aucune urgence ne justifiait le mandat spécial délivré ; - le maire n'a apporté aucune précision ni aucun justificatif permettant de savoir quels entretiens il a eu au cours de son séjour en métropole, en méconnaissance de l'article L. 121-22 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération en litige ne pouvait porter sur les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, auxquelles le maire n'a en pratique pas participé lors de son déplacement ; - l'acte attaqué est entaché de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet et le 29 septembre 2023, la commune de Païta, représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 350 000 francs CFP soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin de condamnation, formulées à titre principal plus de deux mois après l'introduction de la requête, sont irrecevables ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Cuenot, substituant Me Charlier, avocat de la commune de Païta. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal, en sa qualité de conseiller municipal, d'annuler la délibération n° 2023/33 du conseil municipal de Païta du 11 mai 2023 confiant un mandat spécial au maire afin de représenter la commune à Paris pendant la période allant du 6 avril au 18 avril 2023, lors d'entretiens avec le cabinet du premier ministre, du ministre de l'outre-mer, du président du Sénat, des groupes parlementaires ultramarins, d'organismes interministériels liés au financement des collectivités ultramarines et de participer également aux discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie (rôle des communes, financement des compétences communales, pérennisation des dispositifs de financements). Il doit par ailleurs être regardé comme demandant à ce qu'il soit enjoint au maire de Païta de restituer les sommes qui lui ont été versées en application de ce mandat spécial. 2. Aux termes de l'article L. 121-25 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / () ". Aux termes de son article L. 123-2 : " Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. / () ". 3. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. 4. Il ressort des pièces du dossier que, malgré ce principe, la délibération du conseil municipal de Païta délivrant au maire un mandat spécial est intervenue postérieurement au déplacement auquel elle se rapporte. Elle est, par suite, entachée d'une rétroactivité illégale, sans que la commune de Païta puisse utilement se prévaloir des tolérances prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 15 avril 1992, relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. B est fondé à solliciter l'annulation de cette délibération. 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. L'annulation de la délibération n° 2023/33 du conseil municipal de Païta du 11 mai 2023 implique le reversement des sommes indument perçues par le maire de Païta en vertu du mandat spécial qui lui a été irrégulièrement accordé. Par ailleurs, si la commune de Païta se prévaut de l'irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à un tel reversement, ces conclusions, dès lors qu'elles doivent ici être regardées comme formulées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, présentaient un caractère accessoire et n'étaient enserrées dans aucun délai. Elles étaient ainsi recevables. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Païta de restituer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, les sommes qui lui ont été versées en application du mandat spécial en litige. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Païta demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 2023/33 du conseil municipal de Païta du 11 mai 2023 confiant un mandat spécial au maire, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Païta de restituer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, les sommes qui lui ont été indument versées en application du mandat spécial irrégulièrement accordé par la délibération n° 2023/33 du conseil municipal de Païta du 11 mai 2023. Article 3 : Les conclusions de la commune de Païta présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Païta et à la trésorerie de la province Sud pour recouvrement de l'indû. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX La greffière en chef, M-M. CAUVY La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2300324_20231023
Données disponibles
- Texte intégral