TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300325_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. B H, représenté par Me Sirol, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : * il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; * elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, eu égard notamment à son concubinage avec une ressortissante française depuis plus de deux ans ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas justifiée faute de démonstration d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour pendant 3 ans : * elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire * elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation - en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : * il n'est pas justifié de la compétence de son signataire : * l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; * l'arrêté ne vise pas sur quelle disposition de l'article L. 731-1 du CESEDA il a été pris ; * cet arrêté procède d'une inexacte application de l'article L. 731-1 du CESEDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Willem, magistrat désigné, - et les observations de Me Sirol, représentant M. H, qui maintient ses écritures. En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H, né le 8 mars 1980, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et au plus tôt en 2017 selon ses déclarations. Il y a déposé une demande d'asile le 9 février 2018, qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 août 2021 et, par arrêté du 12 janvier 2022, la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée. S'étant ainsi maintenu sur le territoire, M. H a fait l'objet le 19 janvier 2023, suite à son interpellation pour des faits de violence, d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Gironde a par ailleurs assigné à résidence l'intéressé dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. H demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés du 19 janvier 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. En application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. H, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés contestés : 3. Par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme F I, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire des décisions litigieuses, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme C G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, ni la motivation de la décision en litige ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que la préfète de la Gironde, qui n'était pas tenue de détailler de façon exhaustive la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. H. En particulier, si le requérant indique qu'il est burkinabé et non ivoirien comme il est indiqué dans l'arrêté contesté, il ne l'établit pas alors qu'il ressort du procès-verbal de son audition du 18 janvier 2023 qu'il a déclaré être de nationalité ivoirienne. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque () : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". En l'espèce, la préfète a pu légalement se fonder sur ces dispositions dès lors que M. H s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 12 janvier 2022. 7. En dernier lieu, bien que M. H fait notamment valoir qu'il se trouve en concubinage avec une ressortissante française, sans au demeurant l'établir par les pièces qu'il produit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée la préfète aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ()". 9. Pour édicter la décision contestée, la préfète de la Gironde s'est fondée sur le non-respect par l'intéressé d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire et des prescriptions liées à un arrêté d'assignation à résidence pris en vue de l'exécution de cette mesure et a également estimé que M. H ne justifiait pas de garanties de représentations suffisantes. Ces éléments ne sont pas utilement contestés et permettent de tenir pour établi, contrairement à ce qui est soutenu, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure dont fait l'objet le requérant. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également qu'il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière depuis une date indéterminée ni vérifiable, est sans ressource, ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, est défavorablement connu des services de police pour des faits qui y sont mentionnés et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 12 janvier 2022 suite au rejet de sa demande d'asile. Ainsi la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle procéderait d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 13. En dernier lieu, M. H ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas l'interdiction de retour. Par ailleurs, le requérant n'est entré en France au plus tôt que le 20 décembre 2017 selon ses déclarations, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France, notamment de son concubinage allégué avec une ressortissante française, ni n'établit ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne puisse être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 10 en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, durée qui n'apparait pas disproportionnée. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ()". 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'arrêté vise l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 19 janvier 2023 dont la légalité a été examinée ci-dessus, indique que M. H ne peut justifier de la possession d'un document transfrontière en cours de validité et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire précitée demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit, quand bien même elle ne viserait pas expressément le 1° de l'article L. 731-1 du code précité, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle procéderait d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 16. En deuxième lieu, en visant l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire sans délai dont le requérant a fait l'objet, la préfète s'est implicitement mais nécessairement fondée sur les dispositions précitées du 1° de ce texte. Alors que le requérant n'entre dans aucune des huit autres situations prévues par l'article L. 731-1 et permettant le prononcé d'une assignation à résidence, la seule mention de cet article n'est pas dans les circonstances de l'espèce de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée et renseignait suffisamment le requérant au vu des autres énonciations de la décision sur le fondement légal retenu par la préfète. 17. En dernier lieu, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable, la préfète de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 14 en assignant à résidence M. H dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation hebdomadaire tous les lundi, entre 9h et 12h au commissariat de Police de Bordeaux, de telles modalités ne présentant au surplus ni un caractère disproportionné ni ne procèdent d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés de la préfète de la Gironde en date du 19 janvier 2023 doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 19. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B H est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300325_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel