TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300325_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Sodalo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 janvier 2023 portant refus des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile notifié le 13 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que le service 115 est saturé, qu'il est sans domicile, exposé à des risques d'agression et maintenu en grande précarité ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - l'OFII ne mentionne pas les exigences qu'il aurait méconnues ; - il ne s'est jamais refusé à la prise d'empreintes et a donné les raisons de leur altération ; - il est vulnérable au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des violences graves qu'il a subies en Ethiopie ; - il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'une évaluation de sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'en refusant que ses empreintes digitales soient relevées, M. A s'est lui-même placé dans la situation qu'il déplore, qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la requête, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300324, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 février 2023 à 10h00 tenue en présence de M. Michel, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité érythréenne né le 1er janvier 1996 à Bindna ( Erythrée), a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 21 décembre 2022 et instruite en procédure accélérée. Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre des conditions matérielles d'accueil. Il demande au juge des référés la suspension de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels qu'analysés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de la décision de l'OFII du 6 janvier 2023 jusqu'à ce qu'il y soit statué sur le fond du litige, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 9 février 2023. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 23000325
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300325_20230209
Données disponibles
- Texte intégral